La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1993 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 avril 1993, 65


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 65 du @8 Avril 1993
AFFAIRE Ne 182/RG/91
DEMANDEUR
VASQUEZ ESPINOSA
PRESENTS : : Messieurs
Amadou Makhtar SAMB+:Président
de Chambre, Président
Moustapha TOURE et Meîssa
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
SOCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
Trois Avril mil neuf. cent quatre vingt treize
domic gne

, avocat à la Cour, 1795 Bd du Général DE
GAULLE Dakar;
D! UNE PART
ET : : VASQUEZ ESPINOSA, 7 ...

ARRET N° 65 du @8 Avril 1993
AFFAIRE Ne 182/RG/91
DEMANDEUR
VASQUEZ ESPINOSA
PRESENTS : : Messieurs
Amadou Makhtar SAMB+:Président
de Chambre, Président
Moustapha TOURE et Meîssa
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
SOCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
Trois Avril mil neuf. cent quatre vingt treize
domic gne, avocat à la Cour, 1795 Bd du Général DE
GAULLE Dakar;
D! UNE PART
ET : : VASQUEZ ESPINOSA, 7 Avenue
Ad mais ayant élu domicile en l'étude
de Me Babacar Niang, avocat à la Cour, 42 Ave nue Ab Ac C Af
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi formée
par Me Sidy Kharachi Diagne, avocat à la
Cour pour le compte de Aa Ae A et
_ enregistrée au Greffe de la Cour Suprême
sous le numéro 182/RG/91 du 31 Mai 1991, la-
‘quelle déclaration tendant à.obtenir la cassa- tion pour violation de la loi de l'arrêt
n ° 336 en date du 26 Juillet 1989 par le quel
la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar dans le litige opposant le demandeur
au pourvoi à VASQUEZ ESPINOSA a infirmé le
jugement du tribunal du travail de Dakar du
3 Aout 1988 et par voie de conséquence,
débouté Ae A de toutes ses prétentions
jugées mal fondées.
-2
CE FAIRE, attendu que F'arrêt attaqué aurait violé
le principe dit des droits acquis ainsi que l'article 118
du Code des Obligations Civiles et Commerciales,
VU la notification du pourvoi au défendeur en date
du 4 Juin 1991 . ’
VU les piéces du dossier desqudles il ne résulte
pas le dépôt d'un mémoire en défense;
VU le Code du Travail;
VU le Code des Obligations Civiles et Commerciales
VU la convention collective des auxiliaires
VU l'arrêt avant- dire- droit en date du 31 Mai
1989;
VU l'arrêt attaqué . ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation;
OUI Monsieur Meîssa DIOUF, Conseiller, en son
rapport;
OUI Monsieur Aa B, Premier Avocat Général
représentant le ministére public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ?
SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE
DIT DES DROITS ACQUIS ET DE L'ARTICLE 118 DU C.O.C.C.
ATTENDU que pour faire aboutir ce moyen, le deman-
deur au pourvoi expose que pendant 41 mois,il a réguliérement
touché séparément ses indemnités de logement et de transport
et ce, en vertu du contrat de travail en date du 4 Janvier 1978 qui le liait à la défenderesse ;
QU'au lieu de conforter cette situation, la Société
ESPINOSA, de façon unilatérale, modifia ladite situation sous
le prétexte fallacieux d'un sursalaire passant de 173.357F
à 248.198 F ;
ATTENDU que le demandeur qui refuse cette nouvelle
modification, soutient qu'il s'agit là d'un sursalaire qui
n'est rien moins qu'une augmentation de salaire, laquelle
ne saurait aucunement contenir les autres éléments du
traitement telles que les indemnités de logement et de trans-
port dont la nature juridique est tout à fait différente.
QU'EN incorporant de façon abusive, parce
qu'unilatérale, dans SON sursalaire des indemnités qui
r * étaient considérées comme des droits acquis, la Cour d'Appel
ax viole le principe des droits acquis ,
ATTENDU que l'examen de l'arrêt de la Cour d'Appel
révéle qu'à la suite d'un reclassement de ses agents intervenu
en date du 31 Mai 1981 , les avantages naguére accordés à Ae
A ( Indemnités de logement et de transport) tout en étant
maintenus, ont fait l'objet d'une incorporation dans le sursa-
laire de l'intéressé, lequel est passé de 173.357 F à
248.357 F ;
QUE ces mesures figurent dans la résolution du
comité de direction de la société en date du 31 Mai 1981
et notifiée à A par une décision individuelle de reclasse-
ment à la catégorie CID ;
ATTENDU que A ne conteste pas que son nouveau
sursalaire de 248.357 F a été augmenté de 75.000 F par rapport
à l'ancien sursalaire qui était de 173.357 F;
QUE cette différence correspond bien à l'indemnité de logement ( 50.000 frs) et à celle de transport ( 25.000F);
ATTENDUqu'en voulant considérer cette augmenta-
tion comme un surplus de son sursalaire distinct des indemni-
tés de logement et de transport, A qui ne donne aucune
justification du fondement juridique de l'augmentation sus-
visée, tente de réaliser un enrichissement sans cause ;
ATTENDU qu'il appert de ce qui précéde que les
droits acquis dont A dénonce la violation par le juge du
fond, loin d'être violés ont bel et bien été sauvegardés;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi de Aa Ae A contre PUY l'arrêt n° 336 du 26 Juillet 1989 de la Chambre Sociale
AN de la Cour d'Appel ;
‘ ‘ DIT que le présent arrêt sera transcrit sur les
registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'a-
rêt attaqué;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cas:
sation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient
Messieurs : Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, R Président,
- Moustapha TOURE , Conseiller .
- Meîssa DIOUF , Conseiller - Rapporteur -
EN présence de Monsieur Aa B,Premier Avocat Général, représentant le ministére public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier;
OÔET ont signé le présent arrêt le Président,
le Conseillet , le Conseiller - Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller- Rapporteur LE Geffier
Aradou Makhtär SAME vouftapté TOURE Meîssa DIOUF Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 28/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-04-28;65 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award