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28/04/1993 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 avril 1993, 64


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 64 DU 28 AVRIL 1993 autres Affaires nes 51let 54 / RG/91
DEMANDEUR :
c/
Amadou MAKHTAR ’ dent de
Chambre , Président
Me Abdou Razakh DABO: Greffier
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
SOCIALE,
Vingt Huit Avril Mil Neuf Cent Quatre Vingt
Ab
X (U S B ), ayant son siége social , 17
-Boulevard Pinet- Laprade, à Dakar, ayant élu
i domicile @nçt' étude de Af Am Ai et
Sylvain Y, a

vocats à la Cour 33,rue Ae
Ah , à Dakar ,
D'UNE PART;
3
ET . : C A et 8 autr...

ARRET N° 64 DU 28 AVRIL 1993 autres Affaires nes 51let 54 / RG/91
DEMANDEUR :
c/
Amadou MAKHTAR ’ dent de
Chambre , Président
Me Abdou Razakh DABO: Greffier
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
SOCIALE,
Vingt Huit Avril Mil Neuf Cent Quatre Vingt
Ab
X (U S B ), ayant son siége social , 17
-Boulevard Pinet- Laprade, à Dakar, ayant élu
i domicile @nçt' étude de Af Am Ai et
Sylvain Y, avocats à la Cour 33,rue Ae
Ah , à Dakar ,
D'UNE PART;
3
ET . : C A et 8 autres
lesquels ont élu domicile chez Ag Al, Syn- dicaliste Cité SABE,"“36 à Dakar;
D'AUTRE PART;
LECTURE
—___ pe VU les déclarations de pourvoi pré-
sentées par l'U.S.B. et par C A et
8 autres : lesdites déclarations enregistrées
MATIERE
au Greffe de la Cour Suprême les 26 Février et
ler Mars 1991 et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour casser et annuler l'arrêt n°40 du
29 Janvier 1991 de la Chambre Sociale de la
Cour d'Appel ;
/ CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué : :
1°- viole les articles 125 ; . 115 et 148 du Code du Tra
vail;
2°- a statué infra petita . ,
3°- manque de base légale;,
4°- est entaché d'absence de motif;
RENVOYER l'affaire devant la Cour d'Appel autre-
-ment composée
VU l'arrêt attaqué . ?
VU les autres piéces produites et jointes au dos-
VU le Code du Travail . ’
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation ; .
LA COUR.
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de
OUI Monsieur Aj B, Premier Avocat
Général , représentant le Ministére Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR LA JONCTION DES POURVOIS
ATTENDU que les deux pourvois présentés respecti-
vement par l'U.S.B. et par C A et huit autres
travailleurs, concernent les mêmes parties et sont dirigés
contre le même arrêt; qu'il y a lieu de les joindre pour y
être statué par une seule et même décision . ?
I- SUR LES DEUX MOYENS REUNIS DU POURVOI PRESENTE PAR L'USB
ATTENDU que pour demander l'annulation de l'arrêt p° 40 du 29 Janvier 1991 de la Chambre Sociale de la Cour
d'Appel, l'Union Sénégalaise des Banques ( USB ), demanderesse
au pourvoi, soutient que l'arrêt attaqué a violé, d'une part,
les articles 115 et 148 du Code du Travail prévoyant que,
pour se constituer une preuve, l'employeur a l'obligation de
tenir un registre de paiement de salaires et de délivrer un
bulletin de paie, et QUE ces deux documents doivent rensei-
gner explicitement sur chacun des éléments entrant en compte
dans le calcul de l'allocation de congé conformément à l'arti-
cle 125 dudit Code fixant à cing ans le délai de prescription
de l'action des travailleurs en paiement de salaires et acces-
soires de salaires, en ce QUE le juge d'appel a d'une part,
déclaré que l' USB ne rapporte ni n'offre de rapporter le bien
fondé de ses prétentions selon lesquelles le droit au congé des
travailleurs a été liquidé sur la base de 1/12éme au lieu de
1/16éme, alors que l'USB a versé dans le dossier d'appel le
bulletin de paie de Aly Aa Ak qui permettait au juge de
déterminer le mode de liquidation des droits au congé; en ce
que d'autre part, le juge d'appel a calculé les rappels
différentiels de congé sur une période de 8 ans au lieu de cinq
ans en violation de l'article 125 du Code du Travail, visé au
moyen ; fainsi PI que des piéces . QU' il résulte en effet de ce qui précéde/ produites
que l'USB est fondée à demander l'annulation de l'arr”et attaqué
pour violation des articles 115, 148 et 125 du Code du Travail;
II-SUR LE POURVOI DE C A ET AUTRES
ATTENDU, par ailleurs, que pour demander l'annu-
lation de l'arrêt attaqué, les travailleurs soutiennent que
ledit arrêt n' a pas statué sur toutes leurs réclamations et
qu'il a notamment omis le sieur Ac Ad de la liste des
bénéficiaires du rappel différentiel de congé; qu'il manque de
base légale, et n'est pas motivé;
MAIS ATTENDU que les demandeurs au pourvoi se
bornent à de simples affirmations sans indiquer en quoi il peut être reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué infra petita,man-
qué de base légale et d'être entaché d'un défaut de motivation;
qu'en tout état de cause Ac Ad dont il est dit qu'il a
été omis de la liste des bénéfictaires du rappel différentiel de
congé, n'était partie ni en premiére instance ni en appel; qu'il
résulte de ce qui précéde que les moyens du pourvoi de C
A et huit autres travailleurs manquent en fait;que par suite
ils doivent être rejetés;
; PAR CES MOTIFS
-1°- REJETTE le pourvoi de C A, 2-Antoine Vieira,
3-Alioune Sembéne, 4-Moctar Tall, 5-Babacar Edan, 6-Mamadou NDaw,
7-Amadou Aiy Sow, 8-E1 Hadji Mor NDoye et 9-Sidy Tall,contre l'ar-
rêt n°40 du 29 Janvier 1991 rendu par la Chambre sociale de la
Cour d'Appel;
2°- CASSE ET ANNULE l'arrêt n°40 ‘en date du 29 Janvier 1991 de la
Chambre Sociale de la Cour d'Appel pour violation des articles
115, 148 et 125 du Code du Travail;
=> 0 “4 M 0% attaqué, gistres de la DIT Cour que d'Appel le présent en marge arrêt ou sera à la transcrit suite de sur l'arrêt les re-
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassa-
tion, Chambre Sociale, en son audience publique ordinaire des
jour, mois et an que dessus et à laquelle siégeaient Messieurs:
Amadou Makhtar SAMB,Président de Chambre, Rapporteur ,Meîssa DIOUF Bassirou DIAKHATE, Conseillers;
EN présence de. Monsieur Aj B, Premier
Avocat Général , représentant le Ministére Public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président- Rappor-
teur , les Conseillers et le Greffier.
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Le aéEfier
Amadou Makhtar SAMB Meîssa DIOUF® - Bassirou DIAKHATE Abdou Razakh ‘DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 28/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-04-28;64 ?
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