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21/04/1993 | SéNéGAL | N°91

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 avril 1993, 91


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 91
AFFAIRE Ne 27/RG/92
DEMANDEUR :
1 - Sadou BALDE
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
M. onsieur-Guibril -CAMARA …
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
Sénégalaise" dites ASS dont le siège social
se trouve rues Pierre Million angle Le Dantec,
ayant élu domicile en l'étude de Me Abdou Khaly
Diop, avocat à la Cour,
Demanderesses,
D'UNE PART
E

T 1) - Le sieur Sadou Baldé, ès-qua-
lité de représentant légal de son enfant mineur
Ac Ae, demeurant chez le sieu...

ARRET n° 91
AFFAIRE Ne 27/RG/92
DEMANDEUR :
1 - Sadou BALDE
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
M. onsieur-Guibril -CAMARA …
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
Sénégalaise" dites ASS dont le siège social
se trouve rues Pierre Million angle Le Dantec,
ayant élu domicile en l'étude de Me Abdou Khaly
Diop, avocat à la Cour,
Demanderesses,
D'UNE PART
ET 1) - Le sieur Sadou Baldé, ès-qua-
lité de représentant légal de son enfant mineur
Ac Ae, demeurant chez le sieur Ab
Ac A à Dakar, rue 9, villa n° 2 à Bopp ;
2) - Le sieur Ab Ad, tran-
sitaire, demeurant à A Dakar, quartier Fann-Hock,
villa n° 5,
Défendeurs,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
- requête reçue au greffe de la Cour de cassation
- le 13 octobre 1992 des Assurances "La Sécurité
Sénégalaise”" dite ASS contre les arrêts
1 - avant-dire-droit n° 493 rendu par la Cour d'appel de Dakar le ler mars 1990 ;
2 - définitif n° 87 rendu par la même juridiction le ler
février 1991 ,
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi et les droits d'enregistrement ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
son rapport ,
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat
général, en ses conclusions >
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation
ATTENDU que les Assurances "La Sécurité Sénéga-
laise" n'ont pas signifié la requête à la partie adverse ;
QU'EN application de l'article 20 de la loi
susvisée elles doivent être déclarées déchues de leur pourvoi
PAR CES MOTIFS
DECLARE les Assurances "La Sécurité Sénégalaise"
déchues de leur pourvoi ,
LES CONDAMNE aux dépens >
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
—— \ A DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience pudijue ordinaire tenue les jour, mois et an
que dessus où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meiïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier Ÿ
Mme Nicole DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH Abdou Razkh DABO-


Synthèse
Numéro d'arrêt : 91
Date de la décision : 21/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-04-21;91 ?
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