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21/04/1993 | SéNéGAL | N°90

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 avril 1993, 90


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 90
AFFATRE ne 269/RG/92
DEMANDEUR :
_ EXPRESS - TRANSIT
Aa B et autres
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
21 avril 1993
LECTURE
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME …… CHAMBRE …-STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
le siège social est au 96, Avenue du Président
Lamine Guèye, mais ayant élu domicile en l'étu-
de de Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour,
Demand

eresse,
D'UNE PART
ET 1) - Le sieur Aa B,
demeurant à Dakar, Ab Sacré-Coeur III- villa
n ° 8621
...

ARRET n° 90
AFFATRE ne 269/RG/92
DEMANDEUR :
_ EXPRESS - TRANSIT
Aa B et autres
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
21 avril 1993
LECTURE
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME …… CHAMBRE …-STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
le siège social est au 96, Avenue du Président
Lamine Guèye, mais ayant élu domicile en l'étu-
de de Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET 1) - Le sieur Aa B,
demeurant à Dakar, Ab Sacré-Coeur III- villa
n ° 8621
2) - La Société SOGECO, siège
sis à 3 l'Avenue Tolbiac angle Autoroute à à Dakar ;
3) - La Prévoyance Assurances
dont le siège social est situé 4, Avenue Geor-
ges Ag à Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Abdou Khaly Diop, avocat à la
Cour
4) - La Compagnie Sénégalaise
d'Assurances et de Réassurances dite CSAR, siè-
ge social 10, Avenue Ae Ad à 3 Dakar ,
5) - Le sieur Aa Af
C, demeurant Km 13, Route de Rufisque à
Dakar > / 6) - La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite
A, siège social Avenue Roume à Dakar ,
Défendeurs,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregis-
trée au greffe de la Cour de cassation le 29 septembre 1992
par la Société Express Transit contre l'arrêt n° 359 rendu le
23 avril 1992 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui
l'oppose aux sieurs Aa B et autres ,
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit en date du 2 octobre 1992 de Me Djiby DIATTA, huissier
de justice à > Dakar ,
VU le mémoire en réponse en date du 2 décembre 1992
de me Abdou Khaly Diop, avocat à la Cour ,
LA COUR,
OUI Monsieur Meïissa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général,
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ’
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU que la Société Express-Transit a introduit -
son recours le 29 septembre 1992, soit plus de deux mois après
la signification de l'arrêt qui lui a été faite par exploit
du 23 juin 1992 ,
QUE pour violation de l'article 15 de la loi précitée,
le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de la Société Express
Transit ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transecrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique ordiraire des jour, mois et an que
dessus où étaient présents Madame et Ac
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH,Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller ve potter
Mme Niéole DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH Abdou Raz DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 90
Date de la décision : 21/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-04-21;90 ?
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