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21/04/1993 | SéNéGAL | N°89

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 avril 1993, 89


Texte (pseudonymisé)
ARRET cree n° 89
AFFAIRE N° 238/RG/92° DEMANDEUR :
Modou SYLLA
RAPPORTEUR
eur Elias DOSSEH
MINISTERE PUBLIC :
m, Onsieur Ad A
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME . CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience @u naire du mercredi
Usine Bène Tally, parcelle n° 2256, mais faisant
élection de domicile en l'étude de Me Madické
Niang, avocat à la Cour,
Demanderesse,


D'UNE PART
ET Le sieur Modou Sylla, demeurant
à Dakar, parcelle n° 360 Grand-Dakar ;
Défendeur,
...

ARRET cree n° 89
AFFAIRE N° 238/RG/92° DEMANDEUR :
Modou SYLLA
RAPPORTEUR
eur Elias DOSSEH
MINISTERE PUBLIC :
m, Onsieur Ad A
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME . CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience @u naire du mercredi
Usine Bène Tally, parcelle n° 2256, mais faisant
élection de domicile en l'étude de Me Madické
Niang, avocat à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET Le sieur Modou Sylla, demeurant
à Dakar, parcelle n° 360 Grand-Dakar ;
Défendeur,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête reçue au greffe de la Cour de cassation
le 24 août 1992 de la dame Ac Aa contre
l'arrêt n° 436 rendu le 29 mai 1992 par la cham-
bre civile de la Cour d'appel de Dakar ;
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défen. 1
deur les 26 et 31 août 1992 par exploit de Me Ibrahima DIA, .huissier de justice à Dakar ;
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son
OUI Monsieur Ad A, Premier Avocatgénéral,
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU que la signification de la requête intro-
ductive de pourvoi a été faite à préfecture ,
ATTENDU que la preuve n'est pas rapportée au dossier
que le défendeur a été informé de l'existence de cette nouvelle
QU'IL échet en conséquence de déclarer la demanderes
se déchue de son recours pour inobservation de l'article 20
alinéa ler de la loi susvisée
PAR CES MOTIFS
DECLARE la dame Ac Aa déchue de son pourvoi ,
LA CONDAMNE aux dépens ,
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
- 3
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an
que dessus où étaient présents Madame et Ab
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ad A, Premier Avocat général ;
Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Mme Nicole DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Abdou Raz DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 21/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-04-21;89 ?
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