La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/1993 | SéNéGAL | N°86

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 avril 1993, 86


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 86
AFFATRE yo 45/RG/89. REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION DEUXIEME... CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
RAPPORTEUR
M, adame Nicole DIA
MINISTERE PUBLIC :
M. ONSIEURGuibril .CAMARA
AUDIENCE :
du -21..aVr 99
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR A l’audience pu blique.ordinaire du.mercred
vingt et un avril
dent-Directeur général de la Société CGEH,
demeurant Impasse Fort B, Route des Pères Maris-
tes à Hann, Dakar,

ayant élu domicile en l'étude
de Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour,
66,Boulevard de la République à Dak...

ARRET n° 86
AFFATRE yo 45/RG/89. REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION DEUXIEME... CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
RAPPORTEUR
M, adame Nicole DIA
MINISTERE PUBLIC :
M. ONSIEURGuibril .CAMARA
AUDIENCE :
du -21..aVr 99
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR A l’audience pu blique.ordinaire du.mercred
vingt et un avril
dent-Directeur général de la Société CGEH,
demeurant Impasse Fort B, Route des Pères Maris-
tes à Hann, Dakar, ayant élu domicile en l'étude
de Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour,
66,Boulevard de la République à Dakar ;
Demandeur,
D'UNE PART
ET Le sieur Ab Ad, Directeur
général de l'Entreprise Ab Ad, demeurant
à Dakar, Km 2, Route de Rufisque, ayant élu
domicile en l'étude de Me Mame Bassine Niang,
avocat à la Cour, Dakar ,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé par requête
enregistrée au greffe de la Cour suprême le
7 mars 1989 par le sieur Aa Ae contre
l'arrêt n° 809 rendu le 28 juillet 1988 par la
Cour d'appel de Dakar dans l'affaire l'opposant
à Ab Ad ,
- 2
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de
VU la signification du pourvoi audéfendeur par exploit
du 8 mars 1989 de Me Bernard Sambou, huissier de justice à Dakar;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Guibril Camara, Premier Avocat général, en
ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n’ 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême ;
SUR le moyen unique de cassation pris d'un manque de base
légale par violation des dispositions des articles 344 et 346
du Code général des Impôts (respectivement article 311 et 314 du
nouveau Code, loi 87-10 du 21 février 1987) et de l'article 573 du CCC;
en ce que la Cour.a infirmé le jugement du tribynal régional de Dakar du
27 février 1985 et débouté Aa Ae de sa demande en
paiement relative à a la T.P.S. au motif que le paiement de cette
taxe n'a pas été prévu dans le contrat de bail liant les parties,
alors que la TPS n'est pas un accessoire au loyer conventionnel,
mais légal ’
ATTENDU que pour réformer le jugement du tribunal régional
de Dakar ayant condamné Ab Ad à payer à Aa Ae -
la somme de 1 292 OOO francs représentant la TPS sur les loyers
de septembre 1981 à novembre 1984, la Cour se borne à énoncer
"qu'il ne résulte pas du contrat de bail du 12 août 1981 que le locataire Ab Ad devait supporter la TPS" ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le
contrat de location était conclu toutes taxes comprises ou
hors taxes, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à
sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE et annule l'arrêt n° 809 du 28 juillet 1988, mais
seulement en ce qu'il a débouté Aa Ae de sa demande
relative à la TPS ;
ET pour être statué à nouveau dans les limites de la
cassation prononcée, renvoie la cause et les parties devant la
Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge du défendeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre civile et commerciale statuant en son audience
publique ordinaire des jour, mois et an que dessus où étaient
présents Madame et Ac
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ,
Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Elias DOSSEH Bassirou DIAKHATE Abdou DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 21/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-04-21;86 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award