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20/04/1993 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 avril 1993, 36


Texte (pseudonymisé)
du 20 Avril 1993
DEMANDEUR :
Ae B C/
Me N'Dèye Macoura CISSE, Greffier
RAPPORTEUR :
M. Ad C
X PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
E
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
La première. CHAMBRE . tatuant en matière pénale
il neuf cent quatre vingt treize
Ae B, demeurant à Dakar, Aa Ac Z Plle
n°1353/B
faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ous
Ousmane SANE, avocat à a la Cour à Dakar ;
D'UNE PART
ET

Le Ministère Publjc ,
2°) Ab A couturière demeurant à Dakar, Aa
Ac Z plle n°1353 B
Défendeurs ,
faisant élection de domicile...

du 20 Avril 1993
DEMANDEUR :
Ae B C/
Me N'Dèye Macoura CISSE, Greffier
RAPPORTEUR :
M. Ad C
X PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
E
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
La première. CHAMBRE . tatuant en matière pénale
il neuf cent quatre vingt treize
Ae B, demeurant à Dakar, Aa Ac Z Plle
n°1353/B
faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ous
Ousmane SANE, avocat à a la Cour à Dakar ;
D'UNE PART
ET
1° Le Ministère Publjc ,
2°) Ab A couturière demeurant à Dakar, Aa
Ac Z plle n°1353 B
Défendeurs ,
faisant élection de domicile en l'étude de Maître
Mactar Diassy, avocat à la Cour à Dakar ;
/ Statuant sur le pourvoi formé, suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'Appel le 16 avril 1992 par Ae B contre l'arrêt n°191
du 15 avril 1992 rendu par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar
LA COUR
VU laloi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême,
modifiée
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Af Y, Premier Avocat Général en ses conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que la demanderesse, condamnée à une peine d'emprisonnement
avec sursis, n'a pas consigné l'amende. alors qu'elle n'en est pas dispensée.
Qu'elle doit être déclarée déchue de son pourvoi en application de
l'article 46 de la loi organique sur la Cour suprême (article 17 de ja loi
organique sur la Cour de Cassation)
PAR CES MOTIFS
Déclare la dame Ae B déchue de son pourvoi >
La cemdamne aux dépens.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les
registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première
Chambre statuant en matière pénale, en son audience tenue les jour, mois et an Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur
Papa Samba BA, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, conseiller ;
En présence de Monsieur Laïty Kama, Avocat général représentant
le Ministère public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura CISSE, Greffier.
Président Le Les Conseillers Le Greffier
Mireille NDIAYE Pape Samba BA Bassirou DIAKHATE N'Dèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 20/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-04-20;36 ?
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