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20/04/1993 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 avril 1993, 35


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 35
DU 20 AVRIL 1993
DEMANDEURS:
1° Ministère Public
2° La Z
Ac C
X MADAME ET MESSIEURS . :
Mireille NDIAYE, Président de
Papa Samba BA, Bassirou DIAKHATE,
Conseillers ;
Maître Ndèye Macoura CISSÉ, Greffier.
M. Bassirou DIAKHATE
MINYSTERE PUBLIC ;
M. Ad Y
20 AVRIL 1993
LECTURE DU :
20 AVRIL 1993
Pénale
65/92 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR DE CASSATION
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’'AUDIENCE

PUBLIQUE ORDINATRE DU MARDI
VINGT AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE
ENTRE . : 1° Le Ministère Public
2° La SONATEL pris...

ARRET N° 35
DU 20 AVRIL 1993
DEMANDEURS:
1° Ministère Public
2° La Z
Ac C
X MADAME ET MESSIEURS . :
Mireille NDIAYE, Président de
Papa Samba BA, Bassirou DIAKHATE,
Conseillers ;
Maître Ndèye Macoura CISSÉ, Greffier.
M. Bassirou DIAKHATE
MINYSTERE PUBLIC ;
M. Ad Y
20 AVRIL 1993
LECTURE DU :
20 AVRIL 1993
Pénale
65/92 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR DE CASSATION
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINATRE DU MARDI
VINGT AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE
ENTRE . : 1° Le Ministère Public
2° La SONATEL prise cn la
personne de son Directeur Général, rue
Ab B à Dakar, faisant élection de
Aomicile en l'étude de Maîtres LO ct KAMARA,
Avocats à la Cour à Dakar ;
Demandeurs
E T : Ac C né en 1939
à ouidah (BENIN) de Aholou et de Aa
A demeurant à Biacksao à Dekar
Défendeur
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvci formé suivant
déclaration scuscrite au greffe de la Cour
A'Appel de Dakar le 16 Avril 1992 par
Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour
à Dakar, agissant au nom et pour le compte
àe la SONATEL contre l'arrêt N° 186 du
13 avril 1992 rendu par la chambre des
VU la loi organique N° 92.25 à: 30 Mai
1992 sur la Cour de Cassation . ’ -2-
VU l'Odonnance N° 60-17 du 3 scptembre 1960 sur la Cour Suprême,
OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, Conseiller en son rapport + 3
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général en ses conclusions a ’
APRES EN avoir délibéré conformément à la loi ,
ATTENDU que la SONATEL, partic civile, demandéresse au pourvci n'a
pas signifié son recours ni produit la requête exigée ;
QU'en application des article 76 et 45 de l'ordonnance portant lci
organique sur la Cour Suprême (46 et 47 %e la loi sur la Cour de Cassation),
elle doit être déclarée déchue de son pourvoi . ,
PAR CES MOTIFS
DECLARE la SONATEL déchue ce son pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transerit sur
les registres de la Cour d'Appel es marge ou à la suite ée la décision «
attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, première
chambre, statuant en matière pénale en scn udience publique et ordinaire
tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient Madame et
Messieurs :
« Mireille NDIAYE, Président de Chhmbre, Président ;
- Papa Samba BA, Conseiller ;
- Bassirou DIAKHATE, Conseiller Rapporteur . ,
EN présence de Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général représertant
le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE,
Greffier;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président
le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
SUIVENT LES SIGNATURES
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 20/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-04-20;35 ?
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