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20/04/1993 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 avril 1993, 31


Texte (pseudonymisé)
N° -31.
Du 20 Avril REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Ministère public El Had ji
ALY GUEYE.C/ LA COUR DE CASSATION
Ae Af mr
La première CHAMBRE statuant en matière pénale Madame et Messieurs —_—_—
Mireille NDIAYE, Président de Chambÿe
A l'audience pblique.et.ordinaire du nardi vin gt
avr 1 1 f t tre vingt treize ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller RAPPO

RTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE EL Aa Ah A faisant élection de do...

N° -31.
Du 20 Avril REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Ministère public El Had ji
ALY GUEYE.C/ LA COUR DE CASSATION
Ae Af mr
La première CHAMBRE statuant en matière pénale Madame et Messieurs —_—_—
Mireille NDIAYE, Président de Chambÿe
A l'audience pblique.et.ordinaire du nardi vin gt
avr 1 1 f t tre vingt treize ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE EL Aa Ah A faisant élection de domicile en
l'étude de Haîtres LO et KAMARA, avocats à la Cour
à Dakar ;
ET
1°) Le Ministère Public >
2°) Ae Af, gardien de paix. matricule n°1061/1,
demeurant HLM Las Ab Ad C Ac.
Faisant élection de domicile en l'étude de Maitre
Guedel NDIAYE, Avocat à la Cour à Dakar ;
MATIERE
D'AUTRE PART
97/RG/89
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrit
au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 26 avril 1989, par Maîtres LO
et KAMARA, avocats à la Cour à Dakar, agissant au nom et pour le
compte de El Aa Ah A, contre l'arrêt n°221 du 24 avril 1989
rendu par la première chambre aorrectionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;
LA COUR
VU la loi organique 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation
VU l'Ordonnance 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême,
modifiée
OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que le recours du civilement responsable doit par
application de l'article 76 de la loi organique être signifié à a la partie
contre laquelle il est dirigé dans les trois jours de la déclaration soit
à personne soit au domicile, soit au domicile élu, lorsque celle-ci est
en liberté
ATTENDU que cette formalité substantielle n'ayant pas été accom-
plie, il échet, de déclarer El Ag Ah A déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare El Aa Ah A déchu de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Prononce la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d 'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ; 147
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Pénale, statuant en matière pénale en son audience tenue les jour: , mois
et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président
Papa Samba BA, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller - Rapporteur ;
En présence de Monsieur Laïty KAMA, avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura CISSE,
Greffier.
En foi de ‘quoi le présent arrêt a été signé par le Président
les conseillers et le Greffier.
Le Président s Conseillers Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 20/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-04-20;31 ?
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