La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/1993 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 avril 1993, 59


Texte (pseudonymisé)
5
Arrêt N° 1993.
du 14 Avril REPUBLIQUE DU SENEGAL Me
DEMANDEUR : Bernard
—__ MONDOT AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Y X
Ac Ab LA COUR DE CASSATION
Ama dou.Makh.t-a-r-S-amb-;—Pd-t-de- TROISIEME. CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
ENTRE Le sieur Ad C, demeurant
RAPPORTEUR 12, rue Henri Pigeon, 92500 Asnières, France,
ayant élu domicile en l'étude de Maîtres Lô
M. -Amadou.…Makh-t-a-r--Samb- et Kamara, avocats à la Cour, 38, rue Ag

Aj, Dakar,
MINISTERE PUBLIC :
D'UNE PART
ET ...

5
Arrêt N° 1993.
du 14 Avril REPUBLIQUE DU SENEGAL Me
DEMANDEUR : Bernard
—__ MONDOT AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Y X
Ac Ab LA COUR DE CASSATION
Ama dou.Makh.t-a-r-S-amb-;—Pd-t-de- TROISIEME. CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
ENTRE Le sieur Ad C, demeurant
RAPPORTEUR 12, rue Henri Pigeon, 92500 Asnières, France,
ayant élu domicile en l'étude de Maîtres Lô
M. -Amadou.…Makh-t-a-r--Samb- et Kamara, avocats à la Cour, 38, rue Ag
Aj, Dakar,
MINISTERE PUBLIC :
D'UNE PART
ET Le sieur X Ac Ab es-qualité
M. Guibril Camara
de syndic de la Société SABE, 13, rue de Thiong,
AUDIENCE Dakar ,
—_—_ D'AUTRE PART ;
du 14 Avril 1993 VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maîtres Lô et Kamara, avocats à la Cour, au
LECTURE
nom et pour le compte de Ad C
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de
du ……14.Av.r.i.1..1993- la Cour de Cassation le 10 Juillet 1992 et
MATIERE tendant à ce qu'i| plaise à la Cour casser et
annuler l'arrêt n° 90 du 25 Février 1992 de
al la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar :
e Q FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a
- manqué de motif
muccecc - violé l'article 215 du C.O.C.C.
RENVOYER l'affaire devant la Cour d'Appel autrement
VU l'arrêt attaqué s
VU le Code des Obligations Civiles et Commerciales ,
vU les autres pièces produits et jointes au dossier
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 sur
la Cour Suprême, modifiée ,
VU la loi n ° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de
Chambre en son rapport ,
OU! Monsieur Guibril Camara, Avocat Général, repré-
sentant le ministère public en ses conclusions ,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ,
sur les deux moyens tirés du défaut de motif et de
la violation de l'article 215 du C.O.C.C. et sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres moyens
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt
n° 90 du 25 Février 1992 par lequel la Chambre sociale de la Cour
d'Appel, infirmant le jugement du tribunal du travail de Dakar
en date du 24 Janvier 1990, a débouté Ad C et déclaré que
“les salaires que celui-ci s'est irrégulièrement attribués, sans
l'accord préalable du Conseil d'Administration de la Société SABE,
compensent très largement les arriérés de salaires et côtisations
â la caisse de retraite des Cadres qu'il revendique, Mondot, de-
mandeur au pourvoi, soutient que ledit arrêt est insuffisamment
motivé, donc entâché d'un défaut de motif et viole l'article 215
du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que d'une
part, pour déclarer que l'accord implicite d'augmentation de sa-
laires dont se prévaut le demandeur est insuffisant, la Cour ne dit
pas en quoi consiste cette insuffisance et ne précise pas la na-
ture des pièces et renseignements qui ont servi de base à sa ;
décision ; en ce que, d'autre part, pour estimer que les
sursalaires perçus par Mondot compensaient largement les salaires
arriérés et les côtisations de retraite et Assedic, sans vérifier
l'effectivité des montants perçus, alors que la Société SABE s'est
bornée à solliciter la restitution de ce qu'elle considère comme
des trop-perçus, sur la base d'une liquidation sur état, la Cour
d'Appel a également violé l'article 215 du C.O.C.C. ;
ATTENDU, d'une part, que la Cour d'Appel a pu, à
bon droit, soutenir à la lumière des documents non contestés et
versés aux débats par les deux parties (cf. sous côté n°3 -
notamment la lettre d'engagement de Mondot en date du 30 Juin 1978
et le P.V. de réunion du Conseil d'Administration de la SABE du
16 Septembre 1978) que le salaire mensuel proposé et accepté par
Mondot était fixé à 750.000 francs à la date de son engagement et
qu'il a subi des augmentations successives pour atteindre, en
1984, le montant de 2.120.868 francs et ce, sans consultation ni
accord préalable du Conseil d'Administration seut habilité à fixer
le salaire du Directeur Général ; que d'autre part, en réponse aux
conclusions de Mondot faisant valoir que les époux Ai, proprié-
taires de la SABE étaient parfaitement au courant de ces augmen-
tations successives de salaires dès lors qu'ils avaient confié la
comptabilité de la société à un cabinet comptable qui établissait
un rapport annuel, la Cour d'Appel a pu également, à bon droit,
dans les conditions sus-rappelées, déclarer qu'en l'absence de
consentement expres de son employeur, l'accord implicite dont se
prévaut Mondot n'apparaît pas suffisant pour justifier son compor-
tement, sans qu'il puisse lui être reproché un défaut de motivation
-; ‘ ATTENDU, par contre, qu'en se bornant à déclarer que
"les salaires que Mondot s'est irrégulièrement attribués compensent
très largement les arriérés de salaires et côtisations qu'il reven-
dique", sans liquider les sommes dues de part et d'autre, alors que
la société SABE avait elle-même sollicité la liquidation sur état,
la Cour d'Appel a violé l'article 215 du Code des Obligations Civiles
et Commerciales visé au moyen, lequel dispose : "...la compensation
n'a lieu qu'entre dettes de sommes d'argent ou de choses fongibles,
liquides, exigibles et saisissables”" ; qu'il résulte des dispositions précitées que la compensation n'est possible que si les dettes sont
certaines, liquides et exigibles ; que par suite, Mondot est fondé
à demander la cassation de l'arrêt attaqué sur ce point ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE l'arrêt n° 90 du 25 Février 1992 de la Chambre
sociale de la Cour d'Appel pour violation de l'article 215 du Code
des Obligations Civiles et Commerciales.
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour
d'Appel autrement composée ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit
sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de
l'arrêt attaqué :
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de
Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des
jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient Messieurs
Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre,
Papa Samba Bâ,
Maïssa Diouf, Conseillers,
En présence de Monsieur Guibril Camara, Premier Avocat Général,
représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître
Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseil-
lers et le Greffier.
/
Le Président- Les Conseillers Le Greffier_
Aa Ah Ae Af A B Aj A.R. Dabo
Samb


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 14/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-04-14;59 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award