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14/04/1993 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 avril 1993, 58


Texte (pseudonymisé)
Arrêt Ne 58 REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 14 Avril 1993 —aee
DEMANDEUR : Ab B
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENDEUR :STE SIMPA
PRESENTS Messieurs LA COUR DE CASSATION
Papa Samba B Conse EN MATIERE SOCIALE
ENTRE Ab B, demeurant chez Babacar
RAPPORTEUR Pouye à Bargny, mais faisant élection de do-
micile en l'étude de Maître Scicluna, avocat
M. RATS .Amadou SALASS Makhtar. SSSR Samb AITO à la Cour, domicil

ié à Dakar, 14, Allées R,
MINISTERE PUBLIC :
Guibril C ET La Soci...

Arrêt Ne 58 REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 14 Avril 1993 —aee
DEMANDEUR : Ab B
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENDEUR :STE SIMPA
PRESENTS Messieurs LA COUR DE CASSATION
Papa Samba B Conse EN MATIERE SOCIALE
ENTRE Ab B, demeurant chez Babacar
RAPPORTEUR Pouye à Bargny, mais faisant élection de do-
micile en l'étude de Maître Scicluna, avocat
M. RATS .Amadou SALASS Makhtar. SSSR Samb AITO à la Cour, domicilié à Dakar, 14, Allées R,
MINISTERE PUBLIC :
Guibril C ET La Société SIMPA, Km 17, Route de Rufisque, Dakar
AUDIENCE : D'AUTRE PART
VU la déclaration de pourvoi en date du 26 Mars
du …14.AVt.i.1.1,993 urine 1992 présentée par Ab AcAtendant à casser
LECTURE l'arrêt n° 66 en date du 20 Février 1990 de
— la Chambre Sociale de la Cour d'Appel ,
du 14 Avr 111993. De faisant, attendu que ledit arrêt
- ?st entâché de défaut de réponse aux
MATIERE : oyens de défense, dénature les faits, viole
le principe du contradictoire
Soc-ia-le - est entâché d'un défaut de preuve à l'ap-
les dispositions de l'article 27 du C.O.C.C - viole les articles 14 et 40 de la C.C.N.1 ;
- viole le principe du maintien des avantages acquis ,
- est insuffisamment motivé ,
VU le Code du Travail ’
VU les pièces du dossier desquelles il résulte qu'il
n'a pas été produit de mémoire en défense ,
vU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de Cassation ,
LA COUR
OU! Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de
Chambre, en son rapport ,
OUI les parties en leurs observations orales ,
OUI Monsieur Aa Ad, Premier Avocat Général
représentant le ministère public, en ses conclusions :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
SUR LES TROIS MOYENS TIRES DU DEFAUT DE REPONSES ET
DE LA DENATURATION DES FAITS, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 27 DU
C.O.C.C ENFIN D'UNE APPLICATION ERRONEE DES DISPOSITIONS DES
ARTICLES 14 ET 40 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INTERPRO-
FESSIONNELLE ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt
n ° 66 du 20 Février 1990 par lequel la Chambre Sociale de la Cour
d'Appel, infirmant partiellement le jugement du Tribunal du Travail
de Dakar en date du 25 Février 1988 a déclaré .que c'est à hon droit
que la SIMPA, défenderesse au pourvoi a résilié |s contrat de travail.
la liant à Pouye pour refus d'obéïssance injustifié, Ab B,
demandeur au pourvoi, ait valoir que l'arrêt attaqué est entâché
d'un défaut de réponse” à conclusion, viole l'article 27 du Code des
Obligations Civiles et Sommerciales et enfin que la Cour d'Appel
a fait en l'espèce une mauvaise application des articles 14 et 40
de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle en ce que
pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'Appel s'est fondée uni-
quement sur les seules correspondances émanant de la SIMPA en dé-
clarant que"les différentes correspondances de l'employeur ne pa-
raissent pas avoir donné lieu à une quelconque réponse" laissant - ainsi croire que Pouye n'a versé aucune pièce aux débats et n'a
articulé aucun moyen de défense, alors que Pouye qui a constamment
refusé sa rétrogradation de la catégorie MO à la 6è Catégorie, a
versé au dossier, notamment une lettre adressée à l'Inspecteur du
Travail qui prouve qu'il conteste son classement ainsi qu'il ré-
sulte des lettres des 18 Septembre et 5 Octobre 1984 produites par
l'employeur et selon lesquelles il a eu des entretiens avec son
employeur au cours desquels il a constamment refusé sa rétrogra-
dation de la catégorie MO à la 6è Catégorie ; qu'en ne retenant
que le refus d'exécuter un ordre mentionné dans les seules corres-
pondances de l'employeur et en ne tenant pas compte du ‘ait que
l'employeur voulait le rétrograder de la catégorie MO à ta 6è ca-
tégorie, ce à quoi Pouye s'était toujours opposé et avait saisi à
cet égard les délégués du personnel, par l'errêt attaqué, la Cour
d'Appel a violé l'article 27 du C.O.C.C. qui dispose "la lettre
missive fait foi des engagements qu'elle contient contre celui qui
l'a signée"
Qu'en tirant argument des articles 14 et 40 de la
C.C.N.!. pour légitimer le licenciement de Pouye en déclarant que
celui-ci devait d'abord occuper son nouveau poste de mutation avant
de revendiquer son classement, la Cour d'Appel a; selon le demandeur,
fait, en l'espèce, une interprétation erronée des dispositions sus-
visées ;
Qu'en ce qui concerne l'article 14 de la C.C.N.1!, il
ne s'applique qu'en cas de mutation provisoire et si l'emploi pro-
posé est classé dans une catégorie inférieure ; qu'il n'est donc
pas applicable, en l'espèce, dès lors que l'employeur n'a jamais
dit dans :$es différentes correspondances qu'il s'agissait d'une
mutation n'excédant pas six mois ou limitée dans le temps ; qu'en
outre, l'emploi proposé ne relève pas d'une catégorie inférieure
dès lors que Ae C quiavait été relevé du poste proposé
pour incempétence était reclassé à la 7è catégorie ; que par suite,
[ Li employeur ne pouvait pas,en choisissant Pouye en remplacement de
NGom, décider de le reclasser d'autorité à la 6è catégorie, soit à
un e catégorie Z ; inférieure ga, à N celle de NGom, alors que l'empoyeur avait ;
par ailleurs reconnu la compétence de Pouye en des termes élogieux dans une lettre en date du 28 Août 1584 ; S5
Attendu qu'il est constant que pour inhfirmer le ju-
gement ayant déclaré abusif le licenciement de Pouye, la Cour
d'Appel s'est bornée à reprendre les correspondances émanant de
l'employeur et de relever que celles-ci ne paraissent pas avoir
donné lieu à une quelconque réponse écrite de la part de Pouye,
alors qu'il résulte des conclusions d'appel de Pouye en date du
25 Mai 1989 et des correspondances en date des 18 Septembre et
5 Octobre 1984 produites par l'employeur lui-même, que Pouye a
contesté la classification qu'il considérait comme une rétrogra-
dation de la catégorie MO à la 6è catégorie, ce qui l'a amené à
saisir l'Inspecteur régional du Travail ; que par suite Pouye est
bien fondé à déclarer que l'arrêt attaqué est entâché d'un défaut
de réponse aux cunclusions d'appel et qu'il viole l'article 27
du C.O.C.C. ;
Qu'en déclarant par ailleurs, pour légitimer le
licenciement de Pouye, "qu'il importe peu de savoir si l'emploi
proposé était supérieur à l'emploi précéderment occupé dès lors
que les dispositions de l'article 14 de la Convention Collective
Nationale permettent à Pouye d'occuper le poste proposé et de re-
vendiquer ensuite ses droits, notamment le reclassement de l'emploi
occupé dans la hiérarchie professionnelle, en application des dis-
positions de l'article 40 de la Convention Collective précïtée",
la Cour d'Appel a fait, en l'espèce, une fausse application de
l'article 14-1 lequel dispose : "en cas de nécessité de service...
l'employeur, après consultation des délégués du personnel, pourra affecter momentanément un travail*É un emploi relevant d'une ca-
tégorie inférieure à son classement habituel. Dans ce cas, le tra-
vailleur conserve le bénéfice du salaire prévu précédemment pendant
la période de mutation qui, en règle générale, n'excèdera pas
six mois ;
Qu'en règle générale, le déclassement, en dehors
de toute sanction, constitue une modification substantielle du
contratÆflfi Héléddite l'acceptation du travailleur, à défaut, le contrat est rompu du fait de l'employeur ; qu'il résulte toutefois
Æ contrario des dispositions précitées de l'article 14-1 "que le
travailleur à qui l'employeur propose une mutation dans un emploi
inférieur à celui qu'il occupe habituellement et ce, pour une durée
n'excèdant pas six mois, n'a pas le droit de refuser cet emploi ;
qu'en l'espèce, la Cour d'Appel ne pouvait pas, en l'absence de la
détermination de la classification de l'emploi ainsi proposé et
de la fixation de la durée de la mutation, faire application des
dispositions de l'article 14-1 ;
Qu'en tout état de cause, en légitimant le licenciement
décidé par l'employeur qui a déclassé Pouye, sans son consentément,
de la catégorie MO qu'il a occupé* du 1er Septembre 1982 au 23 Août
1984, à la 6ème catégorie, sans avoir au préalable relevé une faute
à l'encontre du travailleur, et sans préciser la durée de la mu-
tation, la Cour d'Anpel a fa t en l'espèce une application erronée
des dispositions de l'article 14-1 et de l'article 40 et duquel il
ne résulte nullement qu'en c:s de mutation, l'employé est tenu de
rejoindre d'abord son nouveau poste, pour ensuite revendiquer son
classement.
Casse et annule l'arrêt n° 66 du 20 Février 1990 de la
Chambre Sociale de la Cour d'Appel.
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les
registres de la Cour d' Aopel en marge ou à la suite de l'ar-
rêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Chambre Sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois
et an que dessus à laquelle siègeaient Messieurs
Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, rapporteur
Papa Samba Bâ,
Maïssa Diouf, Conseillers - 6 -
En présence de Monsieur Aa Ad, Premier Avocat Général,
représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître
Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président- Les Conseillers Le Greffier
Amadou Makhtar Papa Samba Bâ Maissa Diouf A.Razakh Dabo Samb


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 14/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-04-14;58 ?
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