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14/04/1993 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 avril 1993, 57


Texte (pseudonymisé)
5
Arrêt
du 14 Avril 1994
FALL
DEFENDEUR :Air Afrigbe
_PRESENTS : wi
Papa Samba BA
Maïssa Diouf, Conseiller.
Greffier
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROIS! EMECHAMBRE .STATUANT
A l'audience pub.lique.ordinaire.du mercredi.
ENTRE Ab Ae demeurant à la Sicap
Amitié n° 4168 à Dakar, mais ayant élu domi -
cile en l'étude de Maîtres Doudou et
M

oustapha NDoye, Avocats a a la Cour, 3 , rue
Ad Aa à Dakar :
D'UNE PART
ET La Compagnie Multinationale Air Afr...

5
Arrêt
du 14 Avril 1994
FALL
DEFENDEUR :Air Afrigbe
_PRESENTS : wi
Papa Samba BA
Maïssa Diouf, Conseiller.
Greffier
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROIS! EMECHAMBRE .STATUANT
A l'audience pub.lique.ordinaire.du mercredi.
ENTRE Ab Ae demeurant à la Sicap
Amitié n° 4168 à Dakar, mais ayant élu domi -
cile en l'étude de Maîtres Doudou et
Moustapha NDoye, Avocats a a la Cour, 3 , rue
Ad Aa à Dakar :
D'UNE PART
ET La Compagnie Multinationale Air Afrique,
1, Place de l'Indépendance à Dakar, mais
ayant élu domicile en l'étude de Maîtres
Bourgi et Kanjo, Avocats à la Cour, 66,
Boulevard de la République à Dakar ,
D'AUTRE PART
VU la déclaration de pourvoi présentée pour
le compte de Ab Ae par Maîtres
Doudou et Moustapha NDoye, enregistrée le
5 Juin 1991 au Greffe de la Cour Suprême,
et tendant à la cassation de l'arrêt n°240
rendu le 21 Mai 1991 par la Chambre sociale
de la Cour d'Appel de Dakar ,
LADITE déclaration soulevant comme moyens s 1°/- Violation de la loi (art.853 du Code
de la Famille), appréciation insuffisante des faits, insuffisance
des motifs ,
2°/- Violation de la loi (art.202 alinéa 2
du Code du Travail), appréciation insuffisante des faits, insuffi-
sance des motifs
3°/- Violation de la règle de neutralité
du Juge Civil ,
4°/- Insuffisance des motifs, appréciation
insuffisante des faits.
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du Greffe de la Cour Suprême
portant notification du pourvoi au défendeur à la date du 6 Juin 1991 ,
VU les pièces produites et jointes desquelles
il résulte que le défendeur a produit un mémoire en défense enre-
gistré le 1er Août 1991 et notifié le même jour au requérant qui
n'a pas répliqué ;
VU le Code du Travail
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960
portant loi organique sur la Cour Suprême, modifiée ,
VU la loi organique n° 92-25 sur la Cour
de Cassation
OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président
de Chambre, en son rapport ,
Ou! les parties en leurs observations orales ,
OUI Monsieur Af Ac, Premier Avocat
Général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi s
l - Sur [e moyen tiré de la violation des dispositions de l'article
853 du Code de la famille sénégalais, d'une appréciation insuffisante —
des faits de la cause et d'une insuffisance de motifs ,
ATTENDU, d'une part, que le demandeur au
pourvoi n'a soutenu et développé son premier moyen qu'en sa prenière tirée de ia violation des dispositions de l'article 853 du Code
de la famille sénégalaise à l'exclusion des deux autres branches
tirées d'une’ appréciation insuffisante des faits- de la cause et -
l'autre d'une insuffisance de motifs, lesquelles doivent être dé-
clarées irrecevables ; d'autre part, en ce qui concerne la vio-
lation de l'article 853 du Code de la famille, le demandeur au
pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir estimé que cet article
n'était pas applicable en l'espèce puisque selon le demandeur,
par l'expression "tribunaux sénégalais compétents pour toute action",
le législateur a ciairement indiqué sa volonté de voir es dispo-
sitions s'appliquer en toutes matières ;
Mais attendu alors que les dispositions de l'article
853 du Code de la famille ont vocation à s'appliquer à toutes les
matières, les dispositions de l'article 202 du Code du Travaii,
elles, n'ont vocation à s'appliquer que dans les seuls litiges de
la compétence des Tribunaux du Travail, à l'exclusion de toute
autre, conformément au principe suivant lequel "le droit spécial
l'emporte sur le droit général" ; qu'il en résulte que c'est à bon
droit que l'arrêt attaqué a appliqué les dispositions de l'article
202 du Code du Travail au lieu de celles de l'article 853 du Code
de la famille ;
ll - Sur la violation de l'article 202 al.2 du Code
y du Travail
Attendu, en deuxième lieu, que le demandeur au pourvoi
reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'alinéa 2 de l'article
202 du Code du Travail en ce que la Cour d'Appel a estimé qu'il
est établi que Ab Ae a sa résidence au Sénégal, ainsi
qu'il ressort du contrat de bail, des quittances d'eau délivrées
par la SONEES, la signification d'un commandement-assignation en
référé de payer ses arriérés de loyers, etc...
Mais attendu, @utre que la question de résidence habi-
tuel!lle en fin de contrat est une question qui relève de l'appré-
ciation souveraine du juge du fond, de plus, la Cour de Cassation
ne peut pas prendre'connaissance des pièces dont fait état le
demandeur dès lors qu'elles n'ont pas été produites devant la Cour
d'Appe!;. que par suite, c'est à bon droit que la Cour d'Appel a
retenu que Fall n'avait pas rapporté la preuve de sa résidence
habituelle au Sénégal ; / lues [ll - Sur la violation du principe de la neutralité du
juge civil ;
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt
attaqué d'avoir violé le principe de la neutralité du juge civil
en ce que ce dernier a relevé qu'il n'avait pas rapporté la preuve
de sa résidence habituelle au Sénégal, prétendant que la Compagnie
Air Afrique n'a jamais contesté son domicile au Sénégal ;
Mais attendu que le juge civil n'est pas été lié par les
moyens des parties, mais a seulement l'obligation de répondre aux
demandes ; que seule une demande non contestée doit être accueillie
par le juge civil sous réserve de l'appréciation souveraine qu'il
peut faire des preuves rapportées pour établir le bien-fondé d'une
demande ; qu'en l'espèce, la question de la résidence habituelle au
Sénégal n'étant pas une demande, mais un moyen tendant à déterminer si les
N juridictions sénégalaises étaient compétentes, le juge civil avait
le pouvoir de l'apprécier souverainement même en l'absence de con-
testation, sans violer le principe de la neutralité du juge civil ;
Qu'il en résulte que le moyen invoqué n'est pas fondé ;
IV - Sur l'insuffisance de motifs et l'appréciation insuf- A y fisante des faits de la cause
L Attendu, enfin, que |e demandeur au pourvoi reproche à
l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision du premier juge au motif
que Fall n'a pas rapporté la peuve de sa résidence habituelle au
Sénégal, alors que le premier juge avait fondé sa compétence sur le domicile sénégalais du défendeur en vertu des statuts du traité de
Yaoundé ;
Mais attendu que pour prendre en considération les domi -
cilesirespectifs des parties, le premier juge avait estimé, à tort,
que les dispositions de l'article 853 du Code de la famille étaient
applicables, alors que le juge d'appel a estimé au contraire, que
seules les dispositions de l'article 202 du Code du Travail étaient
applicables en l'espèce, lesquelles font référence non au domicile
mais à la résidence du travailleur ; qu'il en résulte que dans la
mise en oeuvre de l'article 202 du Code du Travail, la Cour d'Appel
n'avait pas à prendre en considération le domicile des parties pour
qu'on ' puisse ; lui ; reprocher une quelconque ; insuffisance ‘ de motifs ou une appréciation insuffisante des faits de la cause ; par suite,
le moyen n'est pas fondé ;
Déclare !e pourvoi de Ab Ae contre l'arrêt n°240
du 21 Mai 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appe ! non fondé,
le rejette.
Dit que le présent arrêt sera transcrit sur les registres
de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois
et an que dessus à laquelle siègeaient Messieurs :
Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, Rapporteur
_ Papa Samba BA
Ï Maissa Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Af Ac, Premier Avocat Général,
représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître
Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseillers
et le Greffier.
Amadou Makhtar Papa Samba BA Maïssa Diouf A.R. Dabo
Samb


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 14/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-04-14;57 ?
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