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14/04/1993 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 avril 1993, 56


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 56 DU 14 AVRIL 1993
AFFAIRE N° …………….
DEMANDEUR :
Amadou Makhtar SAMB,
Meîssa DIOUF Conseillers
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME- CHAMBRE ……SPATUANT EN MATIERE
SOCIALE
A l’audience Puüblique--ordinaire…du-Mercredi-qua-
Dakar quartier Yarakh , parcelle n° 11 mais
ayant domicile élu en l'étude de Maître Guédel
NDiaye : avocat à la Cour :
D' UNE PART . *
ET . : La

Société Africaine des
Ah Ae Ak dite S.A.S.I.F.
Km 3, Route de Rufisque mais ayant domicile
élu en l'étude de Maitre A.P. Blancher...

ARRET N° 56 DU 14 AVRIL 1993
AFFAIRE N° …………….
DEMANDEUR :
Amadou Makhtar SAMB,
Meîssa DIOUF Conseillers
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME- CHAMBRE ……SPATUANT EN MATIERE
SOCIALE
A l’audience Puüblique--ordinaire…du-Mercredi-qua-
Dakar quartier Yarakh , parcelle n° 11 mais
ayant domicile élu en l'étude de Maître Guédel
NDiaye : avocat à la Cour :
D' UNE PART . *
ET . : La Société Africaine des
Ah Ae Ak dite S.A.S.I.F.
Km 3, Route de Rufisque mais ayant domicile
élu en l'étude de Maitre A.P. Blancher, avocat
à la Cour, 70 , Rue Af Al B Avenue Ai
Ac , Dakar
VU la déclaration de pourvoi faite
par Maître Guedel NDiaye : avocat à la Cour
au nom et pour le compte de Ad Aa
et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême
sous le numéro 100/RG/91 du 28 Mars 1991;
Laquelle déclaration, notifiée au
défendeur le 30 Mars 1991, tendant à obtenir
la cassation de l'arrêt n° 439 du 10 Décembre du -2
1990 par lequel la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar
dans le licizrs entre le demandeur et la S.A.S.I.F. a adopté le
dispositif dont la tenur suit : :
" CONFIRME le jugement du Tribunal du Travail
de Dakar de 23 Mars 1988 en toutes ses dispositions " .
CE FAIRE , attendu qu'il est fait grief à l'ar-
rêt attaqué . :
- Une violation de l'article 228 alinéa 7 du
Code du Travail ? .
- Un défaut de réponse à conclusions;
Une insuffisance de motifs et un défaut de
une violation de l'article 116 du Code du
Travail;
VU le mémoire en défense présenté par Maitre
A.P.Blancher , avocat à la Cour au nom et pour le compte de la
EN S.A.S.I.F. et reçu au Greffe de la Cour Suprême le 30 Mai 1991;
W VU le mémoire en réplique présenté par Aj
Guédel NDIAYE au nom et pour le compte de Ad Aa et
reçu au Greffe de la Cour Suprême le 11 Juillet 1991 . ?
vu l'arrêt n ° 130 du 7 Mars 1990;
VU l'arrêt n ° 439 du 19 Décembre 1990 . î
VU le Code du Travail;
VU le Code de Procédure Civile;
VU les autres piéces du dossier;
vu l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960
portant loi organique sur la Cour Suprême . modifiée . ;
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
OUI Monsieur Moustapha Touré, Conseiller , en -3
OUI Monsieur Ag A, Premier Avocat
Genéral . représentant le ministére Public , en ses conclu-
sions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE
228 ALINEA 7 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU que pour faire aboutir ce moyen, le :
demandeur au pourvoi s'appuyant sur les dispositions de
l'article 228, alinéa 7 du Code du Travail en vertu desqUEL-
les la comparution ou la représentation des parties devant
la Chambre Sociale de la Cour d'Appel étant facultative, il
ne peut être fait grief à la Cour d'Appel d'avoir statué par
défaut que lorsque les parties ont expréssément demandé à
être entendues, ce qui n'a pas été le cas de la Société défen-
deresse qui reproche au juge d'appel d'avoir écarté le moyen
tiré de l'irrecevabilité de l'opposition à l'arrêt n°130 du
7 Mars 1990 au motif erroné que le Code du Travail ne compor-
tant pas de dispositionS particuliéres relatives au défaut en
appel, le Code de Procédure Civile a vocation à s'appliquer
alors surtout que dans le cas d'espéce, la citation servie à
la S.A.S.I.F. n'a jamais été déchargée par celle-ci ;
ATTENDU qu'il ressort effectivement de l'arrêt
attaqué que pour déclarer recevable l'opposition formée par
la S.A.S.I.F. contre l'arrêt n° 130 à 7 Mars 1990 , le juge
d'appel affirme que ,puisque le Code du Travail ne comporte
pas de dispositions particuliéres concernant la procédure de
défaut au niveau de la Chambre Sociale, ce sont les disposi-
tions du Code de Procédure Civile qui sont applicables et non
l'article 230 du Code du Travail; que par ailleurs, la cita-
tion destinée à la S.A.S.I.F. n'ayant pas été reçue par cette
derniére, la Cour estime que ce fait vient corroborer le carae-
tére non- contradictoire de la décision du 7 Mars 1990;
ATTENDU qu'il ne fait pas de doute que la procédu
re d'appel devant la Chambre Sociale de la Cour d'Appel fait bien l'objet d'une réglementation particuliére puisqu'aussi
bien au terme de l'article 228 , alinéa 7 du Code du Travail,
l'appel est jugé sur piéces - la comparution des parties ou
leur représentation ne pouvant être ordonnée que sur la deman-
de expresse des intéressés ; d'où il suit qu'en appliquant les
dispositions du Code de Procédure Civile à une matiére elle -
même réglementée par les dispositions particuliéres, le juge
d'appel fait une mauvaise interprétation des textes et mécon-
naît la spécificité du droit du travail ;
ATTENDU que l'argument de la Cour d'Appel selon
lequel la S.A.S.I.F. n'aurait pas reçu de citation, ne saurait
résister à un examen approfondi du dossier duquel il résulte
que le demandeur a réguliérement tenu informée la S.A.S.I.F.
de tous les renvois ordonnés en instance d'appel ;
NY D' OÙ il suit que le moyen est fondé et qu'il
2 y a lieu de casser l'arrêt de la Cour sur ce point sans qu'il
soit besoin de renvoyer devant la Cour d'Appel autrement compo-
sée:
SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS:
ATTENDU que pour faire triompher ce moyen, il est re-
proché au juge d'appel d'être resté muet sur les conclusions
du demandeur prises lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt
n° 130 du 7 Mars 1990 et reprises lors de l'instance ayant abou
ti âl'arrêt attaqué; lesquelles conclusions tendant à faire dire
à la Cour que le motif du licenciement invoqué par la S.A.S.I,F
était fallacieux puisqu'aussi bien, le véritable motif se trou-
vait dans les soupçons de vol portés contre le demandeur;
ATTENDU que le juge d'appel, aprés avoir rappelé les
termes de la lettre de licenciement adressée à Aa, letÉre.
dans laquelle se trouve indiqué le motif de licenciement invo-,
qué par l'employeur, lequel. motif lie le juge- a , de maniére
souveraine , estimé que, par rapport aux faits reprochés au -5
travailleur, parmi lesquels l'utilisation d'un véhicule sans
autorisation de son Chef hierarchique n'était pas des moin-
dres , la décision de licenciement prononcée à l'encontre
dudit travailleur est pour le moins légitime : D'où il suit
que le moyen n'est pas fondé .
SUR LE MOYEN TIRE DE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS,
D'UN DBFAUT DE BASE LBGALE:
ATTENDU que par ce moyen, la demanderesse tente
d'obtenir la cassation de l'arrêt querellé, au motif que le
juge d'appel aurait donné plus de crédit à la lettre du sieur
Charlopain en date du 14 Décembre 1985 de laquelle il résul-
te que celui- ci n'a jamais autorisé Aa à utiliser le vé
hiecüle de la S.A.S.I.F. alors qu'une lettre, signéede Mousta-
pha Diéye , Chef d'Atelier à la S.A.S.I.F. et datée du 25
Avril 1984 soütenait le contraire ;
ATTENDU qu'il y a lieu d'observer que la lettre
du sieur Diéye est vieille de plus d'un an par rapport à
celle de Charlopain,et qu'entre temps , d'autres dispositions
portant interdiction d'utiliser le véhicule dont s'agit sans
autorisation préalable , ont pu être arrêtées ;
(55 ) 4 > ‘ QU'EN tout état de cause, la lettre du sieur Diéye
invoquée pour la premiére fois en cassation , ne sarait re-
mettre en cause dans leur globalité les faits nombreux et gra
ves reprochés à Aa ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 116 du
Code du Travail ;
ATTENDU que ce moyen se fonde sur l'absence de
preuve du réglement des 5 jours du salaire de Novembre 1984
et de l'indemnité de congé - l'employeur n'ayant produit ni
registre de paiement , ni bulletin de paie ;
-6
ATTENDU que l'arrêt attaqué pour justifier le
paiement des salaires et indemnités sus-rappelés,se borne à
dire dans son dernier attendu que les documents comptables
versés aux débats apportent la preuve que Aa a été rempli de
tous autres droits réclamés ;
ATTENDU que l'article 116 du Code du Travail
dispose:" en cas de contestation sur le paiement des salai-
res et accessoires ...... le non- paiement est présumé de
maniére irré=fragable - sauf à l'employeur de produire
ou au besoin les témoins ou le double du bulletin de paie
émargé dans les mêmes conditions" ;
QU'UNE correcte interprétation de ce texte
devrait conduire le juge d'appel à vérifier si les docu-
ments sus-visés ont été bien produits plutôt que de se con-
tenter d'une formule aussi vague que celle de documents
comptables lesquels ne sont pas nécessairement et exclusi-
vement ceux visés en l'article 116 ;
D'OU il suit que le moyen est fondé et empor
te la cassation de l'arrêt sur ce point ;
a, has ATTENDU in que cette i cassation ne devrait
aux salaixes et indemmité de congé .
PAR CES MOTIFS
CASSE l'arrêt n° 439 du 10 décembre 1990 pour
violation de l'article 116 du Code du Travail;
RENVOIE la cause et les parties devant la
Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau -7
DIT qu'à la diligence de Monsieur Le Procureur
Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera
transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou
à la suite de l'arrêt attaqué;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de
Cassation, Chambre Sociale, en son audience publiqUE ordi-
naire des jour, mois et ans que dessus à laquelle sié-
-geaient Messieurs :
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre,
Président ;
Moustapha TOURE, Conseiller- Rapporteur ;
Meîssa DIOUF , Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ag A, Premier
Avocat Général représentant le Ministére Public et avec
l'assistance de Aj Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président ,
le Conseiller- Rapporteur ,Le Conseiller et le Greffier.
Le Président LE Conseiller - Rapporteur Le Conseiller Le Géffier
Amadou Makhtar SAMB Moustdpha TOURE Meîssa DIOUF A. Ab C


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 14/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-04-14;56 ?
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