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14/04/1993 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 avril 1993, 55


Texte (pseudonymisé)
du 14 Avril REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR ‘Ecole Pap
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
PE EUR Mamadou LA COUR DE CASSATION
PRI NTS vessieurs
Amadou Makhtar Samb Pdt
de Chambre sonnerie Présiden TRO+-S+4-EME-- CHAMBRE …STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
treize
ENTRE l'Ecole Papa Guèye Fal!, ayant élu
RAPPORTEUR domicile en l'étude de Maître Lamine Séga
Fall, 64, rue Carnot, Immeuble David Diop , M. Amadou Makhtar. Samb…

D'UNE PART
MINISTERE PUBLIC : ET Ak Ad Aa, rue,11 angle
...

du 14 Avril REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR ‘Ecole Pap
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
PE EUR Mamadou LA COUR DE CASSATION
PRI NTS vessieurs
Amadou Makhtar Samb Pdt
de Chambre sonnerie Présiden TRO+-S+4-EME-- CHAMBRE …STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
treize
ENTRE l'Ecole Papa Guèye Fal!, ayant élu
RAPPORTEUR domicile en l'étude de Maître Lamine Séga
Fall, 64, rue Carnot, Immeuble David Diop , M. Amadou Makhtar. Samb… D'UNE PART
MINISTERE PUBLIC : ET Ak Ad Aa, rue,11 angle
—_ 12 chez Ah Ai Ac, Médina, Dakar :
D'AUTRE PART
VU la déclaration de pourvoi présentée par
AUDIENCE Maître Séga Fall, ladite déclaration enre-
gistrée au Greffe de la Cour Suprême le
du …L4..AV.T.i.1...1,99.3.....…. ions 8 Février 1991 et tendant à ce qu'il plaise
LECTURE a la Cour casser et annuler l'arrêt n° 405
—com du 4 Décembre 1990 de la Chambre Sociale
du 14 A vril 1993 de la Cour d'Appel.
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué
MATIERE
- manque de base légale ,
- est entâché d'absence de motifs
Soc-i.a-Le RENVOYER l'affaire devant la Cour d'Appel
autrement composée ,
VU l'arrêt attaqué :
VU les autres pièces produites et jointes au
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR dossier Em À * lun VU le Code du Travail . ,
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre
1960 portant loi organique sur la Cour Suprême, modifiée . ,
vU la loi n ° 92-25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation
OU! Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de chambre en son
OUI Monsieur Ag Ab, Premier Avocat Général représentant
le ministère public, en ses conclusions ,
Après en avoir délibéré conformément à
la loi
Sur les deux moyens réunis tirés du
manque de base légale et de l'absence de motif
ATTENDU que pour demander la cassation
de l'arrêt n° 405 du 4 Décembre 1990 par lequel, confirmant le
jugement du Tribunal du Travail en date du 13 Février 1990, la
Cour d'Appel a déclaré abusif le licenciement de Ak Ad
Aa, ex-employé de l'Ecole Af Aj Ae, la demanderesse au
pourvoi soutient que les juges du fond ne se sont pas prononcés
sur "la perte de confiance" qui est le motif invoqué par !'em-
ployeur dans sa lettre de licenciement, et que le Tribunal comme
la Cour d'Appel ne pouvaient motiver leurs décisions en reprenant
textuellement toutes les demandes présentées par Ak Ad
Aa ce qui, selon l'Ecole Af Aj Ae, équivaut à une
absence de motivation
ATTENDU en effet, que bien qu'il résulte
des mentions de l'arrêt attaqué que l'Ecole Af Aj Ae a
licencié Ak Ad Aa pour perte de confiance due à ce
que Aa, qui enseignait les mathématiques, se présentait en
état d'ébriété devant les élèves, qu'il n'arrivait plus à à assimiler
les nouvelles méthodes d'enseignement et qu'il a gardé par devers
lui une somme d'argent destinée à dix travailleurs de l'Ecole, la
Cour d'Appel, sans répondre à toutes les conclusions de Aa,
s'est bornée à A déclarer que l'Ecole Af Aj Ae ayant soutenu
que Ad Aa avait reçu 113.750 Francs au lieu de 60.000 Frs constances est abusif ; qu'ainsi, la demanderesse au pourvoi est
fondéeà soutenir que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé ;
CASSE et ANNULE l'arrêt n° 405 du
4 Décembre 1990 de la Deuxième Chambre de la Cour d'Appel pour
insuffisance de motivation.
DIT qu'à la diligence de Monsieur le
Procureur Général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou
à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour
de Cassation, Chambre Sociale, en son audience publique ordinaire
des jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient Messieurs
Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre
Papa Samba BA ,
Maïssa Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur AgA Camara, Premier Avocat Général,
représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître
Abdou Razakh Dabo, Greffier,
Le Président Le Consei!|er- Le Conseiller Le Greffier
Amadou Makhtar Papa Samba BA / Maïssa Diouf A. R: Dabo


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 14/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-04-14;55 ?
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