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14/04/1993 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 avril 1993, 52


Texte (pseudonymisé)
Arrët
du 14 Avril 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEFENDEURS Sté Lan nt AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Frères
LA COUR DE CASSATION
.Ama dou..Mak.h.t.a.rSamb…—Rdt-de EN MATIERE SOCIALE
Chambre, Pré ident
av vat not
ENTRE :Ae A domicilié à Pikine, Ag
Ac, quartier Mousdalifa n° 316 mais ayant
RAPPORTEUR
élu domicile en l'étude de Maître Bernard
Mathieu, avocat à la Cour, 64, rue Carnot angle
Avenue du Président Lamine Guèye

à Dakar :
MINISTERE PUBLIC D'UNE PART
ET La Société...

Arrët
du 14 Avril 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEFENDEURS Sté Lan nt AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Frères
LA COUR DE CASSATION
.Ama dou..Mak.h.t.a.rSamb…—Rdt-de EN MATIERE SOCIALE
Chambre, Pré ident
av vat not
ENTRE :Ae A domicilié à Pikine, Ag
Ac, quartier Mousdalifa n° 316 mais ayant
RAPPORTEUR
élu domicile en l'étude de Maître Bernard
Mathieu, avocat à la Cour, 64, rue Carnot angle
Avenue du Président Lamine Guèye à Dakar :
MINISTERE PUBLIC D'UNE PART
ET La Société Aa Ah L. Dumas, ayant
M. .Guibri!. Camara domicile élu en l'étude de Maître Guédel NDiaye
AUDIENCE avocat à la Cour, 2 LU Place de l'Indépendance
D'AUTRE PART
14 Avril 1993 ,
VU la déclaration de pourvoi présentée par
LECTURE Ae A pour son propre compte, ladite
déclaration enregistrée sous le numéro 301/
du …14.…Av.ri..1..1.993... RG/89 en date du 13/12/1989 et tendant à ce
MATIERE qu'il plaise à la Cour de casser l'arrêt
—_—__ n° 331 du 25/07/1989 rendu par la Chambre
Sociale. sociale de la Cour d'Appel de céans dans le
litige opposant Ae A à la Société
- ee soso onvosroststet Aa Ah, laquelle Cour a infirmé le ju-
gement du tribunal du travail de Dakar du
23/03/1988 faisant droit aux demandes de
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR CE FAIRE, attendu que l'arrêt attaqué viole la
loi et est insuffisamment motivé
VU la notification du pourvoi au défendeur en date
VU le mémoire en défense en date du 12/02/1990
présenté par Maître Guédel NDiaye pour le compte de la Société”
Aa Ah
VU la notification dudit mémoire au demandeur en
date du 13/02/1990 . ,
VU les pièces du dossier desquelles il ne résulte
pas le dépôt par Ae A d'un mémoire en réplique ,
VU le Code du Travail
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3/09/1960 portant loi
organique sur la Cour Suprême . ,
VU la loi n°92.25 du 30 Mai 1992 sür la Cour de
OUI Monsieur Papa Samba Bâ, Conseiller, en son rapport ,
Oui Monsieur Ab Ai, Premier Avocat Général représentant
le ministère public, en ses conclusions . s
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
Sur la deuxième branche du moyen unique tirée: de la
violation de la loi relative à l'indemnité de préavis.
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir
privé le demandeur de toutes les indemnités de rupture dont
l'indemnité de préavis :
Mais, attendu qu'en l'espèce, le juge d'appel a retenu
à l'encontre de Ae A plusieurs fautes qualifiées de
graves et a privé ce dernier de toutes les indemnités de rupture
dont l'indemnité de préavis, alors qu'aux termes de l'article
49 alinéa 2 » la rupture du contrat ne peut intervenir sans préavis
qu'en cas de faute lourde , que par suite, la Cour d'Appel ne pou-
vait pas, sans violer la loi, se fonder sur les fautes qualifiées
de graves pour légitimer le licenciement de Gningue avec comme
conséquence de le priver de l'indemnité de préavis , qu'en consé-
quence, l'arrêt attaqué mérite cassation de ce chef . ,
PAR CES MOTIFS
Casse l'arrêt n° 331 du 25 Juillet 1989 de la Cour
d'Appel en tant qu'il prive Gningue de toutes les indemnités de
rupture y compris celle de préavis ;
Renvoie cause et :;partiesdevant la Cour d'Appel autrement
composée ;
Dit qu'à la di ligence de Monsieur le Procureur Général
près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les
registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois
et an que dessus à laquelle siègeaient Messieurs
Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, Président
Papa Samba Bâ, Conseiller -
Ad Af, Conseiller-rapporteur.
En présence de Monsieur Ab Ai, Premier Avocat Général
représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître
Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller,
le Conseiller-rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller- Le érettier
Amadou Makhtar ’ Papa Samba Bâ Maissâ Diouf A.R. Dab


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 14/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-04-14;52 ?
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