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07/04/1993 | SéNéGAL | N°78

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 1993, 78


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 78 pr
AFFAIRE N° 278/RG/92.- DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
M, Onsieur Meissa DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 1993
LECTURE
MATIERE
CINTLE ET COMMERCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
e
Vx.ENTRE Ad Aa té
de syndic 08 de la liquidation des biens de la
société Hacienda, demeurant …, … … …,
mais ayant domicile élu en l'étude de Me Mousta-
pha Diop, av

ocat à la Cour, 15, rue Le Dantec
à Dakar
Demandeur,
D'UNE PART
ET La Société Générale de Banques
a...

ARRET n° 78 pr
AFFAIRE N° 278/RG/92.- DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
M, Onsieur Meissa DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 1993
LECTURE
MATIERE
CINTLE ET COMMERCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
e
Vx.ENTRE Ad Aa té
de syndic 08 de la liquidation des biens de la
société Hacienda, demeurant …, … … …,
mais ayant domicile élu en l'étude de Me Mousta-
pha Diop, avocat à la Cour, 15, rue Le Dantec
à Dakar
Demandeur,
D'UNE PART
ET La Société Générale de Banques
au Sénégal dite SGBS, prise en la personne de
son Directeur général en ses bureaux sis, 19,
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe le 12 novembre
1992 par Ad Aa Ac contre l'arrêt
414 rendu Le 15 mai 1992 par la Cour d'appel -
de Dakar dans l'affaire l'opposant à la SGBS ; -
VU le dossier de pourvoi duquel il
résulte qu'il n'a été consigné ni l'amende de - 2
pourvoi, ni les droits de timbre, et d'enregistrement ;
VU le mémoire en réponse en date du 6 avril 1993
de Me Fakry >
LA COUR,
OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU que le sieur Ad Aa Ac, ès-qualité
de syndic de la liquidation de l'Hotel Hacienda qui s'est
pourvu en cassation le 14 octobre 1992, n'a consigné ni
l'amende de pourvoi, ni les droits de timbre et d'enregistre-
ment
QU'EN application de l'article 17 alinéagl et 2,
il doit être déclaré déchu de son pourvoi >
PAR CES MOTIFS
DECLARE le requérant déchu de son pourvoi ,
LE CONDAMNE à l'amende et aux dépens ,
- DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale ,
en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que
dessus où étaient présents Madame et Ab
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Creffier
Mme Nicole DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH — Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78
Date de la décision : 07/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-04-07;78 ?
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