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06/04/1993 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 1993, 28


Texte (pseudonymisé)
du 6 Avril 1993
DEMANDEUR :
Babacar NDiaye
0 Ministère Public”
Mireille NDiaye, Président
Papa Samba Bâ, Conseiller
Bassirou Diakhaté, Con
Me NDèye Macoura Cissé, Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
EN MATIFRE PENALE
A l'audience . Publique et ordinaire du mardi six
Avril mil neuf cent quatre-vingt treize.
ENTRE :
Babacar NDiaye, Dakar-Iabo, rue Carnot x Lamine

Guèye
Dakar, demandeur, faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Bakhao Sall, avocat à la Cour à Dakar,
D...

du 6 Avril 1993
DEMANDEUR :
Babacar NDiaye
0 Ministère Public”
Mireille NDiaye, Président
Papa Samba Bâ, Conseiller
Bassirou Diakhaté, Con
Me NDèye Macoura Cissé, Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
EN MATIFRE PENALE
A l'audience . Publique et ordinaire du mardi six
Avril mil neuf cent quatre-vingt treize.
ENTRE :
Babacar NDiaye, Dakar-Iabo, rue Carnot x Lamine Guèye
Dakar, demandeur, faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Bakhao Sall, avocat à la Cour à Dakar,
D'Une part,
1°) Le Ministère Public
2°) Ab Ac faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Boucounta Diallo, avocat à la Cour
à Dakar,
D'Autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le
20 Août 1992 par Maître Bakhao Sall, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Babacar NDiaye
contre l'arrêt n° 382 du 12 Août 1992 rendu par la
Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar . ,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation . >
Vu l'ordonnance 60-17 du 3 Septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée ;
Oui Madame Mireille NDiaye, Président de Chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Laïty Kama, Avocat Général en ses conclusions . ,
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu qu'aux termes de l'article 17 de la loi organique sur la Cour de
Cassation, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner une
amende de 5.000 Francs et une somme suffisante pour garantir le paiement des
droits de timbre et d'enregistrement
Attendu que le demandeur n'a satisfait à aucune de ces exigences légales ;
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS
Déclare Babacar NDiaye déchu de son pourvoi
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transerit sur les registres
de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée . ,
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général Près
la Cour de Cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première Chambre,
statuant en matière pénale en son audience Publique et ordinaire tenue les
jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDiaye, Président de Chambre, Président-Rapporteur
Papa Samba Pâ, Conseiller
Bassirou Diakhaté, Conseiller
Fn présence de Monsieur Laïty, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura Cissé, Greffier ;
Fn foi de quoi ce présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Mireille NDiaye : Papa Samba BÂ …Bassirou Diakhaté NDèye M. Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 06/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-04-06;28 ?
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