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06/04/1993 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 1993, 26


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR
Salif Oumar Dia
es
Mireille-NDiaye;-Président
Bassirou Diakhaté, Conseiller
Greffier
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
vier
MATIERE
227,92
Arrêt de sursis à exécution rereriricitrete
LO.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE …STATUANT
EN MATIERE PENALE
t quatre vingt treize
ENTRE :
Salif Oumar Dia, né en 1962 à Podor, de Oumar et de
Al Ab, gardien demeurant au quart

ier Am
Ai, demandeur, faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Ahmet Bâ, avocat à la Cour,
D'Une part...

DEMANDEUR
Salif Oumar Dia
es
Mireille-NDiaye;-Président
Bassirou Diakhaté, Conseiller
Greffier
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
vier
MATIERE
227,92
Arrêt de sursis à exécution rereriricitrete
LO.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE …STATUANT
EN MATIERE PENALE
t quatre vingt treize
ENTRE :
Salif Oumar Dia, né en 1962 à Podor, de Oumar et de
Al Ab, gardien demeurant au quartier Am
Ai, demandeur, faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Ahmet Bâ, avocat à la Cour,
D'Une part
ET
Aa C, 66 ans demeurant au marché central de
Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Moustapha Sy, avocat à la Cour,
D'Autre part
Statuant sur la requête aux fins de sursis à exé-
cution présentée le 10 Août 1992 par Salif Oumar Dia
à la suite du pourvoi en cassation enregistré le 6 Jan-
1 2 sous le numéro 24bis, RG, 92 contre l'arrêt n° 480 du
30 Décembre 1991 rendu par la Chambre des appels
correctionnels dans l'affaire l'opposant à à Aa C
et au Ministère Public.
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Vu l'ordonnance 60-17 du 3 Septembre 1960 sur la Cour Suprême
Vu la signification de la requête aux fins de sursis à exécution par acte
d'huissier en date du 15 Septembre 1992 ;
Oui Monsieur Bassirou Diakhaté, Conseiller,en son rapport ;
Oui Monsieur Ah Ak, Premier Avocat , en ses conclusions . ,
Après en avoir. délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'en application de l'article 16 de la loi organique précitée,
Salif Oumar Dia a, postérieurement à un pourvoi formé régulièrement le
6 Janvier 1992 contre l'arrêt n° 480 rendu le 30 Décembre 1991 par la Chambre
correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar, saisi la Cour de Cassation, le
13 Août 1992 d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui
l'avait condamné sur la base de l'article 457 du Code de Procèdure Pénale
à payer à Aa C, partie civile, la somme de 1.389.250 Francs à titre
de dommages et intérêts ;
Attendu que ladite requête a été signifiée le 15 Septembre 1992 ;
Attendu que le requérant invoque à l'appui de sa supplique les mêmes moyens
visés à son pourvoi, à savoir : .
- violation de l'article 393 alinéa Ter du Code de Procè-
- violation de l'article 9 du Code des Obligations civiles
et commerciales ;
- insuffisance de motifs . ,
Mais attendu que les conditions requises par l'article 16 de la loi organique
pour l'octroi du sursis ne paraissent pas en l'état réunies ;
Qu'il échet en conséquence de rejeter la présente requête.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 480 rendu le
30 Décembre 1991 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar,
présentée par Salif Oumar Dia ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transerit sur les registres
de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général Près
la Cour de Cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre pénale statuant
en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et
an que dessus, à laquelle siègeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDiaye, Président de Chambre, Président
Papa Samba Bâ, Conseiller
Bassirou Diakhaté, Conseiller-Rapporteur
En présence de Monsieur Laïty Kama, Avocat Général repré-
sentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura Cissé, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers
et le Greffier.
Le Président Les Conseillers Le Greffier
Mireille NDiaye “Af Ac AgB Ad Aj NDèye M. Ae A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 06/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-04-06;26 ?
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