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06/04/1993 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 1993, 25


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 25
du 6 Avril 1993
DEMANDEUR : Administration des Douanes
B : Aa Ab
A
Madame et Messieurs :
Mireille NDiaye, Président
Para Samba Bâ, Conseiller
Bassirou Diakhaté, Conseiller
Maître NDèye Macoura Cissé, Greffier
RAPPORTEUR :
M. Bassirou Diakhaté
MINISTERE PUBLIC :
Du 6 Avril 1993
LECTURE : :
Du 6 Avril 1993
Pénale
60, 91 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALATS
LA COUR DE CASSATION
Extrait des Minutes du Greffe de la
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE>A l'audience public et ordinaire du mardi
six Avril mil neuf cent quatre-vingt treize
ENTRE
L'Administration des Douanes repr...

Arrêt N° 25
du 6 Avril 1993
DEMANDEUR : Administration des Douanes
B : Aa Ab
A
Madame et Messieurs :
Mireille NDiaye, Président
Para Samba Bâ, Conseiller
Bassirou Diakhaté, Conseiller
Maître NDèye Macoura Cissé, Greffier
RAPPORTEUR :
M. Bassirou Diakhaté
MINISTERE PUBLIC :
Du 6 Avril 1993
LECTURE : :
Du 6 Avril 1993
Pénale
60, 91 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALATS
LA COUR DE CASSATION
Extrait des Minutes du Greffe de la
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A l'audience public et ordinaire du mardi
six Avril mil neuf cent quatre-vingt treize
ENTRE
L'Administration des Douanes représentée par
le sieur ifBaye NDao, receveur-poursuivant,
5, place de l'Indépendance, faisant électio.: de domicile en l'étude de Maîtres Mamadou Lô
et Aly Sarr, avocats à la Cour à Dakar,
Demanderesse,
D'UNE PART,
ET
Aa Ab, demeurant À la Sicap
Mermoz, villa n° 7218 Dakar faisant élection
de domicile en l'étude de Maîtres NDiaye
et Sy, avocats À la Cour à Dakar,
D'AUTRE PART
Statuant sur le pouvoi formé suivant décla- ration souscrite au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar le 21 Février 1991 par
l'Administration des Douanes prise en la
personne du sieur MBaye NDao, receveur--pour suivant contre l'arrêt n° 21 du 19 Février
1991 de la Chanbre d'Accusation da la Cour
d'Appel de Daxar Vu la loi organique n° 92-25 du 30 “ai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Vu l'ordonnance 50-17 du 3 Septamtre 1960 sur la Cour Suprême
Oui Monsieur Passirou Diakhat*, Conseiller en son rapport
Oui ‘lonsieur Ad Ac, Premier Avocat Général, en ses conclusions ° ’
Après en avoir délibérS conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 200 du Code de procâdure pénale, en ce que la Chambre d'Accusation, après avoir infirmé une ordonnance
de refus de inise en liberté provisoire a procédé À une disqualification des faits.
Attendu que la plénitude de juridiction de la Chambre d'Accusation est écartée
lorsqu'elle est saisie de l'appel formé contre une ordonnance rendue en matière
de détention provisoire
Que, dans ce cas, elle ne peut que confirmer ou infiruer l'ordonnance entreprise
et renvoyer l'affaire au juge d'instruction, sans exaniner le fond ;
Attendu que par l'arrêt attaqué, la Chambre d'Accusation a, d'une part, déclaré
irrecevable, conformésent à l'article 180 du Code de procädure pénale, l'appel
formé par le sieur Aa Ab contre les dispositions de l'ordonnance du
juge d'instruction qui avait refusé de proncncer un non-lieu en s& faveur, mettant
ainsi définitivement fin À l'examen de ce contentieux, et d'autre part, infirmé
les dispositions de la même ordonnance qui avaient rejeté la demande de mise en
liberté provisoire qu'il avait formulée disqualifie le élit de complicité d'in-
portation sans déclaration prévue à l'article 294 du Code des Douanes qui lui
était reproché en la contravention prévue À lalinéa 2 de l'article 304 du nême
Code et ordonne sa mise en liberté provisoire ? Attendu qu'en procädant À une disqualification des faits alors qu'elle devait
uniquement statuer sur les ‘nôrites des dispositions do l'ordonnance relatives
à la détention provisoire st se borner à les confirmer ou les infirmer, la
Chambre d'Accusation a viol les dispositions de l'article 200 du Code de
procèdure pénale visé au moyen ot l'arrêt attaqué encourt la cassation sans
qu'il soit besoin d'examiner le second moyen.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 21 rendu le 19 Février 1991 mais dans ses seules
dispositions relatives à la disqualification des faits et à la mise en liberté
provisoire et pour être statué à nouveau conformément * la loi dans les limite
de la cassation ainsi prononcée, renvois la cause et les parties devant la
Chambre d'Accusation autrement compos“e.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres
de la Cour d'Appel en marge ou À la suite de la décision atraquée 3
Ordonne l'exécution du présent arrêt 3 la diligence du Procureur Général. Près
la Cour de Cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé nar la Cour de Cassation, Chambre pénale, statuant
en matière pénale en son audience tenue les jour, mois et an que dessus, *
laquelle siègeaient Madame ot Messieurs :
Mireille NDiaye, Président de Chambre, Président,
Papa Samba Pâ, Conseiller En présence de Monsieur Laïty Kama, Avocat Général représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Maître ND3ye Macoura Cissé, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été sign par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Suivent les Signatures
Pour expédition certifiée conforme
Le Greffier en Chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 06/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-04-06;25 ?
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