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17/03/1993 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mars 1993, 67


Texte (pseudonymisé)
ARRET MARS n° EI 67
AFFAIRE N°295/RG/88.. DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Laity KAMA
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
——_ ( LA COUR DE 2 CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE ,..STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
dix sept mars 1993
ENTRE La s dont 1e siège est à Dakar rue Félix Eboué, élisant domicile
… l'étude de Mes Ad, Ae et Sarr,
avocats à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PARTr> ET Le Consortium d'Entreprises CDE
dont le siège social est à à Dakar rue Félix
Eboué angle Bel Air, ayant él...

ARRET MARS n° EI 67
AFFAIRE N°295/RG/88.. DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Laity KAMA
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
——_ ( LA COUR DE 2 CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE ,..STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
dix sept mars 1993
ENTRE La s dont 1e siège est à Dakar rue Félix Eboué, élisant domicile
… l'étude de Mes Ad, Ae et Sarr,
avocats à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET Le Consortium d'Entreprises CDE
dont le siège social est à à Dakar rue Félix
Eboué angle Bel Air, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Ab et Sy, avocats à â la Cour,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête
enregistrée au greffe de la Cour suprême le
29 décembre 1988 par la SONACOS contre l'arrêt
n 462 rendu le 21 avril 1988 par la Cour
d'Appel de Dakar dans le litige qui l'oppose
au Consortium d'Entreprises ;
vu le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 2 janvier 1989 de Me Malick Sèye Fall, huissier
de justice ,
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre,
en son rapport >
OUI Monsieur Laïîty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la C.C. ;
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour
suprême ;
Sur le premier moyen pris du défaut de réponse aux
conclusions et de la dénaturation des faits ence que la Cour
d'Appel n'a pas répondu aux conclusions de la requérante
en date du 19 novembre 1987 aux termes desquelles elle
affirmait, preuve à a l'appui, que le trouble avait cessé
depuis le 12 novembre 1987 et que la demande d'expulsion
était donc devenue sans objet , et a dénaturé les faits en
considérant qu'elle continuait à occuper les lieux ;
ATTENDU qu'en application de l'article 60 du Code
de Procédure civile les jugements et arrêts doivent être
motivés à > peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à a un défaut de motifs ;
ATTENDU que par écritures du 19 novembre 1987 la
SONACOS demandait a a la Cour d'infirmer l'ordonnance entre-
\ À me am à prise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire et
juger qu'il n'y a plus lieu à expulsion : de dire et juger
en outre que l'astreinte est injustifiée ;
ATTENDU que la Cour d'Appel, en s'abstenant de
répondre sur ce point, a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS ;
et sans qu'il ait lieu de statuer sur tout autre moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n° 562 rendu le 21 avril
1988 par la Cour d'Appel de Dakar ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel
autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transerit sur les registres de la Cour d'Appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuanten matière civile et
commerciale en son audience publique ordinaire tenue les
jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame
et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Cojhseiller Le Conseiller _ Le srorrtor
Mme Ac B Af A Elia Ye ane SA SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 17/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-03-17;67 ?
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