La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1993 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mars 1993, 65


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 65
AFFAIRE N° ….8/RG/88..
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
MUTUELLE AGRICOLE DU SENEGAL LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M onsieur Guibril CAMARA
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
TLO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR dix sept mars 1993 ;
ENTRE La Mutuelle Agricol al
dont le siège se trouve au 45, Avenue Af
Ae à Dakar, mais ayant élu domicile en
l'étude de M

e Bokar Niane, avocat à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET L) - Le sieur Antonio de Ag
ès-q...

ARRET n° 65
AFFAIRE N° ….8/RG/88..
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
MUTUELLE AGRICOLE DU SENEGAL LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M onsieur Guibril CAMARA
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
TLO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR dix sept mars 1993 ;
ENTRE La Mutuelle Agricol al
dont le siège se trouve au 45, Avenue Af
Ae à Dakar, mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Bokar Niane, avocat à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET L) - Le sieur Antonio de Ag
ès-qualité de son fils mineur Ac Ad de
Ag, demeurant à : Dakar 135, Avenue du
Président Lamine Guèye ;
2) - La Nationale d'Assurances
dont le siège social est situé 5, Avenue Af
Ae à A Ab mais ayant élu domicile en l'étu-
de de Me Ibrahima Bèye, avocat à la Cour;
3) - Le sieur Pierre Chevalier,
Conseiller général au BIT demeurant à Dakar
mais ayant élu domicile en l'étude de M. Ibrahi-
ma Bèye, avocat a à la Cour ,
H) - La Compagnie Sénégalaise
d'Assurances et de Réassurances dite CSAR dont
le siège social est situé au
5, Place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Me Aziz Tall, avocat à la Cour ;
Défendeurs,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête
enregistrée au greffe de la Cour suprême le 26 janvier 1988
par la Mutuelle Agricole du Sénégal contre l'arrêt n° 452 rendu
le 24 mai 1985 par la Cour d'Appel de Dakar dans la cause
l'opposant à a Antonio de Ag et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit du 3 février 1988 de Me Philippe d'Enerville, huissier
de justice à a Dakar ,
de
VU le mémoire en réponse Me Ibrahima Bèye pour le
compte de la Nationale d'Assurances ’
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général,
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême, modifiée ,
ATTENDU que la Mutuelle Agricole du Sénégal demande-
resse au pourvoi a introduit sa requête sans être représentée
\ / par son Directeur général ;
D'OU il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de la Mutuelle Agricole
du Sénégal ;
ORDONNE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE la requérante aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcecrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme Ni£ole DIA Elias DOSSEH Bassirou DIAKHATE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 17/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-03-17;65 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award