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17/03/1993 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mars 1993, 64


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° .272/RG/88
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
DIA
MINISTÈRE PUBLIC :
yonsieur Guibril CAMARA
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
PR CIVILE ET COMMERCIALE
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEMECHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience pu bliqueordinaire.du-mercredi
dix sept mars 1993
teur de l'Entreprise Sénégalaise du Froid,
20, rue Ad Ag à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ah et Sall, avo-


cats à la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART
ET Le sieur Aa A, 18, rue
El Af Ad Ag à 3 Dakar, ayant él...

AFFAIRE N° .272/RG/88
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
DIA
MINISTÈRE PUBLIC :
yonsieur Guibril CAMARA
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
PR CIVILE ET COMMERCIALE
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEMECHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience pu bliqueordinaire.du-mercredi
dix sept mars 1993
teur de l'Entreprise Sénégalaise du Froid,
20, rue Ad Ag à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ah et Sall, avo-
cats à la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART
ET Le sieur Aa A, 18, rue
El Af Ad Ag à 3 Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Me Ibrahima Niang, avocat
à 3 la Cour,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requê
te enregistrée au greffe de la Cour suprême
le 24 novembre 1988 par le sieur Ae Ac
contre l'arrêt n° 817 rendu 1e 28 juillet 1988
par la Cour d'Appel de Dakar dans le litige qui
l'oppose au sieur Aa A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 24 novembre 1988 de Me Malick Sèye Fall, huissier de
justice à 3 Dakar ;
VU le mémoire en réponse de Me Ibrahima Niang pour
le compte du défendeur ,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général,
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à laloi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême, modifiée 3
ATTENDU que la requête présentée par le sieur Ae
Ac n'indique pas les domiciles des parties ;
QU'IL échet de déclarer le pourvoi irrecevable pour
violation de l'article 45 de la loi organique sur la Cour
suprême ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi du sieur Ae Ac ;
LE CONDAMNE aux dépens ,
ORDONNE la confiscation de l'amende DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Madame et Ab
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les COnseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Elias DOSSEH Bassirou DIAKHATE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 17/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-03-17;64 ?
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