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17/03/1993 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mars 1993, 61


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 61
AFFAIRE N° .147/RG/89
DEMANDEUR :
c/
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 17 mars 19
LECTURE
17 mars 1993
MATIERE :
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience Bu blique..ordin: mercredi
dix sept mars 1993
ENTRE La Loterie Nationale Ab
dite LONASE dont le siège est à Dakar, Boulevard
de la République, ayant élu domicile en l'étud

e
de Me Ely Ousmane Sarr, avocat à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET Le sieur Ad Ae Ac,
demeurant...

ARRET n° 61
AFFAIRE N° .147/RG/89
DEMANDEUR :
c/
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 17 mars 19
LECTURE
17 mars 1993
MATIERE :
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience Bu blique..ordin: mercredi
dix sept mars 1993
ENTRE La Loterie Nationale Ab
dite LONASE dont le siège est à Dakar, Boulevard
de la République, ayant élu domicile en l'étude
de Me Ely Ousmane Sarr, avocat à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET Le sieur Ad Ae Ac,
demeurant à Dakar, ayant élu domicile en l'étude
de Me Ousmane Sèye, avocat à la Cour,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête
enregistrée au greffe de la Cour suprême le
29 juin 1989 par Me Ely Ousmane Sarr, avocat à
la Cour, agissant au nom et pour le compte de la
LONASE contre l'arrêt n° 100 rendu le 27 janvier
1989 par la chambre civile de la Cour d'appel
de Dakar qui l'a condamnée à payer la somme de
26 millions au sieur Ad Ae Ac
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 18 août 1989 de Me Yacine Ndiaye Sène, huissier
de justice à a Dakar ,
VU le mémoire en réponse en date du 18 août 1989 de
Me Ousmane Sèye ,
LA COUR,
OUI Monsieur Meissa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême, modifiée ,
ATTENDU qu'il résulte des écritures de la demanderesse
au pourvoi que l'arrêt querellé lui a été signifié le 5 avril
1989 par acte de Me Assane Diène, huissier de justice à a Dakar;
ATTENDU en conséquence que le recours formé le 29 juin
1989, soit plus de 2 mois après cette signification,doit être
déclaré irrecevable en application de l'article 63 de l'ordon-
nance précitée ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi de la Loterie Nationale =
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ’ FC DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meissa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laîty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meïssa DIOUF Bassirou DIAKHATE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 17/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-03-17;61 ?
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