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17/03/1993 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mars 1993, 59


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 59 | AFFAIRE ne .263/RG/88. DEMANDEUR :
c/
2)
RAPPORTEUR :
M.ad Nicole DIA
MINISTERE PUBLIC : monsieur Guibril CAMARA AUDIENCE :
du 17 mars 1
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
dix sept mars 1993
ENTRE .:.1).-.Le.sieur. Ab Ac, demeu-
rant à Dakar, agissant ès-nom et ès-qualité de
ses enfants mineurs, ayant élu domicile en
l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
2) - Les

Héritiers de Aa
Ac, demeurant tous à Dakar mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat
à la...

ARRET n° 59 | AFFAIRE ne .263/RG/88. DEMANDEUR :
c/
2)
RAPPORTEUR :
M.ad Nicole DIA
MINISTERE PUBLIC : monsieur Guibril CAMARA AUDIENCE :
du 17 mars 1
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
dix sept mars 1993
ENTRE .:.1).-.Le.sieur. Ab Ac, demeu-
rant à Dakar, agissant ès-nom et ès-qualité de
ses enfants mineurs, ayant élu domicile en
l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
2) - Les Héritiers de Aa
Ac, demeurant tous à Dakar mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat
à la Cour,
Demandeurs,
D'UNE PART
ET 1) - La dame Ah Ad,
demeurant à Dakar, HLM Gueule Tapée - villa
n 509 >
2) - Les Mutuelles Sénégalaises
d'Assurances de Transporteurs (MSAT), siège
social à A Dakar, 5, rue Malenfant, ayant élu
domicile en l'étude de Me Fadilou Diop, avocat
à 3 la Cour,
Défenderesses,
D'AUTRE PART STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregis-
trée au greffe de la Cour suprême le 14 novembre 1988 par
Me Guédel Ndiaye, avocät à la Cour, agissant au nom et pour
le compte de Ab Ac et des héritiers de Aa Ac
contre l'arrêt n° 322 en date du 17 mars 1988 de la Cour
d'appel de Dakar ,
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi aux défenderesses par
exploit de Ac Ai Ae, huissier de justice à N Dakar ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
son rapport ,
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général,
en ses conclusions
,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ’
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la C.G ;
ATTENDU que l'arrêt attaqué, réformant, a déclaré
Ah Ad responsable pour 1/3 des conséquences domma-
geables de l'accident mortel dont a été victime le jeune
Aa Ac sur la base de l'article 137 du Code des
Obligations civiles et commerciales, laissant 2/3 à la charge
de la victime, et l'a condamnée sous la garantie des MSAT
à payer aux ayants-droit après partage la somme globale
de 1 250 OO0 frs ,
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article
256 du CPC en ce que l'appel non enrôlé dans le délai prévu par la loi
ne saurait être reçu et étudié plus de 6 mois après l'expi-
ration du délai légal ,
MAIS ATTENDU que les seules conditions de recevabilité
de l'appel prévues par le Code de procédure civile sont celles
de délai et de forme prévues par les articles 255 et 266 dudit
Code ;
ATTENDU que l'avenir servi le 29 janvier 1987 étant simple-
ment un acte destiné à régulariser le défaut d'enrôlement, c'est à
bon droit que la Cour d'appel a déclaré recevable l'appel réguliè-
rement formé le 3 juillet 1986 contre un jugement rendu contradic-
toirement le 1 mai 1986 ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits
en ce qu'en laissant 1/3 de la responsabilité à Ah Ad et
2/3 à la charge de la victime, la Cour d'appel a dénaturé la décla-
ration de Ag Aj Ac en disant qu'elle confirme celle du
conducteur affirmant que la victime traversait la chaussée en
courant de la droit vers la gauche dans le sens de marche du
véhicule ;
MAIS ATTENDU que le procès-verbal de l'accident contient
la déclaration de Ag Aj Ac et celle de sa soeur qui sont
conformes à l'affirmation de la Cour ; qu'il s'ensuit qu'aucune
dénaturation ne peut être valablement invoquée ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de motifs en ce que
la Cour d'appel a diminué les indemnités allouées aux ayants-droit
Aa Ac sans justification ;
MAIS ATTENDU que pour réformer sur ce point la décision
du premier juge, la Cour a précisé que la réparation portait sur
le seul préjudice moral ; que cette motivation est suffisante pour
justifier sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE les requérants aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Madame et Af
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Elias DOSSEH Bassirou” DIAKHATE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 17/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-03-17;59 ?
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