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16/03/1993 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 1993, 21


Texte (pseudonymisé)
= …… …
N° 21.DU..16. MARS |[993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : À. Aa X
An B AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE es CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE Président > PENALE ——
Me Ndèye Maco@ra-CISSE,—Greffier…;… RAPPORTEUR :
M. me Mireille NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR ENTRE : 1 - Ak Aa X né le … … …
à Was

silaké, de Aa Am et de Ae Ac, manoeüvre
domicilié à guédiawaye angle Mousse N° 256 S/C Af
X, assisté de Maître Malic...

= …… …
N° 21.DU..16. MARS |[993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : À. Aa X
An B AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE es CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE Président > PENALE ——
Me Ndèye Maco@ra-CISSE,—Greffier…;… RAPPORTEUR :
M. me Mireille NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR ENTRE : 1 - Ak Aa X né le … … …
à Wassilaké, de Aa Am et de Ae Ac, manoeüvre
domicilié à guédiawaye angle Mousse N° 256 S/C Af
X, assisté de Maître Malick MBENGUE, Avocat à la
Cour
2 - Ab B né en 1954 à Mbambara
de Ag et de Al A, manoe@vre domicilié
aux parcelles assainies Unité 25 S/C de Mame Ae
AG
D'UNE PART ;
ET Le Ministère Püblic
D'AUTRE PART ;
STATUANT sûr le pourvoi formé süivant déclaration
reçue au greffe de la Coûr d'Appel de Dakar le 15 Jüin
1992 par Maître Malick MBENGUE, Avocat à la Cour agis- -=
sant aü nom et potür le compte de Ak Aa X
et Ab B, contre l'arrêt N° 294 du 10 jüin 1992
rendu par la chambre correctionnellle de la Coûr VU la loi organaige N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU L'ordommance N° 60.17 du 3septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée ;
OUI Madame Mireille NDTAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général en ses conclüsions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ,
ATTENDU qu'aux termes de l'article 17 de la loi organiqüe sûr la Cour
de Cassation, le demandeür est tent, à peine de déchéance, de consigner ne amende
de 5.000 francs et Une somme süffisante pour garantir le paiement des droits de
timbre et d'enregistrment ;
ATTENDU que les demandeürs Ak Aa X et Ab B n'ont
satisfait à à atc@ne de ces exigences légales ;
QU'ils doivent être déclarés déchüs de leür pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
AH Ak Aa X et Ab B déchüs de leür potrvoi ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
DIT QUE le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sûr les registres
de la Cour d'Appel en marge où à la süite de la décision attaquée . >
ORDONNE 'lexécütion duü présent arrêt à la diligence du Procureur Général
près la Cour de Cassation + ,
AINSI fait, jügé et prononcé par la Cour de Cassation chambre pénale, en
son atüdience pübliqtUe tente des joür, mois et an qUe dessts à laquüelle siègeaient
Madame et Messieürs
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Présdient-Rapporteür ;
- Papa Samba BA, Bassirouû DTAKHATE, conseillers ;
EN présence de Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général représentant le ministère
püblic et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoüra CISSE, Greffier de la chambre EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
RapporteUr, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
À
Mireille NDIAYE Ad Ab Z Aj Y Ao Ai C


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 16/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-03-16;21 ?
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