La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1993 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 1993, 20


Texte (pseudonymisé)
Ne 20 DU 16 os
DEMANDEUR : M. KONTE
DEFENDEUR : N. TOUNKARA
Conseillers
RAPPORTEUR :
M.me Mireille NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
2HH/RG/92
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR 1993
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
PENALE
A l’audience PUBLIQU JE DU MARDI SETZE MARS MI
ENTRE : Ae Y demeGrant à la villa N° 892
H.L.M grand Ab Af, faisant élection de domi-
cile en l'étude de Maitre Dao@da

BA, Avocat à la Cour
à Dakar ;
demandeür
D'UNE PART
E T : Ac C B demeürant à Ad
Ag chez Ah Aa X parcel...

Ne 20 DU 16 os
DEMANDEUR : M. KONTE
DEFENDEUR : N. TOUNKARA
Conseillers
RAPPORTEUR :
M.me Mireille NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
2HH/RG/92
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR 1993
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
PENALE
A l’audience PUBLIQU JE DU MARDI SETZE MARS MI
ENTRE : Ae Y demeGrant à la villa N° 892
H.L.M grand Ab Af, faisant élection de domi-
cile en l'étude de Maitre Dao@da BA, Avocat à la Cour
à Dakar ;
demandeür
D'UNE PART
E T : Ac C B demeürant à Ad
Ag chez Ah Aa X parcelle N° 339 Dakar ;
Défenderesse
D'AUTRE PART ;
STATUANT sûr le poürvoi formé suüivant déclaration
reçüe au greffe de la Cour d'Appel par Maître Daouda BA,
avocat a 3 la Cour müni d'Un pourvoi spécial et agissant
at nom et pour le compte de Ae Y partie civile
contre l'arrêt N° 155 dû 25 mars 1992 rendü par la
chambre correctionnelle de la Coür d'Appel de Dakar ;
VU la loi organique N° 92.25 dû 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 sûr la Coür Suprême, modifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Ai Aj Z, premier Avocat général en ses conclüsions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU quU'aUx termes de l'article 75 de la loi organique sûr la Coûr
Suprême, le demandeur, partie civile dans l'iIGstance où a été rendu l'arrêt attaqué, doit’
à peine de déchéance, produire dans le délai d'Un mois aù greffe de la Cour de
Cassation tüne requête repondant aüx conditions de l'article 45 de la même loi ;
ATTENDU qu'il résülte de la mention portée par le greffier en chef de
la Cour de Cassation qüe la regüête exigée a été déposée le 27 Août 1992 alors que
le recours a été formé le 26 mars 1992 ;
Que le demandeür doit être déclaré amor Himaniit amÉ ON conséquence déchu de
son pourvoi . s PAR CES MOTIFS
A Ae Y déchü de son poUrvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende
DIT que leprésent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sUr les registres
de la Coûr d'Appel en marge où à a la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécütion d® présent arrêt a à la diligence du Procüreür Général
près la Cour de cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Coûr de Cassation, chambre pénale,
statuant en son aUüdience publique tente les joür, mois et an qtüe dessts à laqüelle
siègeaient Madame et Messieurs
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteür. ;
- Papa Samba BA, Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
EN présence de Monsieür laîty KAMA, Avocat Général représentant le ministère —
püblic et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoûra CISSE, Greffier de la chambre pénale EN foi de qüoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteür,
les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIIER
/
Mireille NDIAYE A Papa Samba BA Béssiroü DEAKHATE Ndèye M. CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 16/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-03-16;20 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award