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16/03/1993 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 1993, 18


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR : E. H. A. Di
DEFENDEUR : SONACOS GRAï
Conseillers
Maître Ndèye Macoura CISSE, Gref er
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
PENALE
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR [1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
NG
ES AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE - CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
PENALE
ENTRE : El hadj Ab A, né le … … …
a …, de Af Aa et de Ag B, demeUrant
a a Kaffrine ;
D'UNE PART
E T : la SONACOS-GRAINES prise en l

a personne
de son Directeür Général sise a 32, rte Ad Ae,
faisant élection de domicile en l'étude de Maître
Jean Marie DE...

DEMANDEUR : E. H. A. Di
DEFENDEUR : SONACOS GRAï
Conseillers
Maître Ndèye Macoura CISSE, Gref er
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
PENALE
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR [1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
NG
ES AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE - CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
PENALE
ENTRE : El hadj Ab A, né le … … …
a …, de Af Aa et de Ag B, demeUrant
a a Kaffrine ;
D'UNE PART
E T : la SONACOS-GRAINES prise en la personne
de son Directeür Général sise a 32, rte Ad Ae,
faisant élection de domicile en l'étude de Maître
Jean Marie DELHAYE, Avocat à la Coür à Kaolack ;
D'AUTRE PART
STATUANT sûr le pourvoi formé suivant déclaration
recüe aü greffe de la Cour d'Appel le 7 Février 1992
par Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant
at nom et poür le compte de F1 Ac Ab A
contre l'arrêt N° 80 du 5 Février 1992 rendu par la 1ère
chambre correctionnellle de la coûr d'Appel de Dakar ;
VU la loi organigüe N° 92.25 dm 30 mai 1992 sûr
la Cour de Cassation , AEC Y / VU l'ordonnance N° 60.17 dü 3 septembre 1960 sur la Cour Süprême,
modifiée
OUI Madame Mireille NDTAYE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsiewr Laîty KAMA, Avocat Général en ses concl&sions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU qu'aüx termes de l'article 46 de la loi organique sur la Cour
Suprême, le demandeur au poürvoi est ten, à peine de déchéance, de consigner Une
amende de 5.000 francs dans le mois de l'introdüction de son recoUrs
ATTENDU qüe le demandeür a introdüit son recoürs le 7 février 1992
mais n'a consigné l'amende qüe le 9 avril 1992, soit aü-delà dü délai prévü par
l'article précité ;
QU'il doit, dès lors, être déclaré décht de son pourvoi ;
PAR CES MO TIFS
PRONONCE la confiscation de l'amende
MET les dépends à sa charge ;
DIT qüe le présent arrêt sera imprimé, qU'il sera transcrit s@r les re-
gistres de la cour d'Appel en marge ot à a la sUüite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution d® présent arrêt à à la diligence de Procureur Général
près la Coûr de Cassation ;
AINSTY fait, jügé et prononcé par la Coür de Cassation, chambre pénale,
statüant en son audience püblique tenüe les joür, mois et an qUe dessüs à laqüelle
siègeaient Madame et Messieürs . :
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Présdient-Rapporteür ;
- Papa Samba BA, Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
EN présence de Monsieür Laîty KAMA, Avocat Général représentant le ministère
püblic et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier de la chambre pénale.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteür,
les Conseillers et le Greffier.
_ LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIKER
Mireille NDTAYE apa Samba BA, Bassiroü DIAKHATE Ndèye Macoüra CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 16/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-03-16;18 ?
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