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16/03/1993 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 1993, 14


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR : H. HAWIL
DEFENDEUR . M.P, A.
Conseillers
,
Me -Ndèye Macoüra—CISSE,—Greffien
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
du
MATIERE
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
PENALE
A l’audience PU!
ENTRE Ae C né le …
… a à Abbamet de Mohamed et de Ad
Aa commerçant domicilié aù 51.rue Tolbiac
à Dakar fais ant élcetion de domicile en l'é-
tude de Ab B

et Y, Avocats à la
Cour,
D'UNE PART
E_T : 1 - Le Ministère Püblic
2 - Abdo@ülaye Ac né le 15-09-1960
à MBouûr, d...

DEMANDEUR : H. HAWIL
DEFENDEUR . M.P, A.
Conseillers
,
Me -Ndèye Macoüra—CISSE,—Greffien
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
du
MATIERE
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
PENALE
A l’audience PU!
ENTRE Ae C né le …
… a à Abbamet de Mohamed et de Ad
Aa commerçant domicilié aù 51.rue Tolbiac
à Dakar fais ant élcetion de domicile en l'é-
tude de Ab B et Y, Avocats à la
Cour,
D'UNE PART
E_T : 1 - Le Ministère Püblic
2 - Abdo@ülaye Ac né le 15-09-1960
à MBouûr, de Oumar et de Af A tail-
tion de domicile en l'étude de Maitre MBaye
DTENG, Avocat à la Cour :
D'AUTRE PART
STATUANT sûr le pourvoi formé stivant dé-
claration reçue au greffe dela Coür d'Appel
de Dakar le 4 Août 1992 par Ab B, et -
Y, agissant a nom et pour le compte
du sieûr Ae C contre l'arrêt N° 374
du 29 Juillet 1992 rendu par la 2ème chambre correctionnelle de la Coür d'Appel de Dakar >
VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de
Cassation
OUI Madame Mireille NDTAYE, Président de chambre, en son rapport ,
OUI Ag Ah Y, premier Avocat ar Général en ses
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que le demandetr condamné à Une peine d'amende avec
sürsis n'a consigné ni l'amende ni Une somme süffisante poür garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement, qu'il doit
être déclaré déchü de son poürvoi par application de l'article 17
de la loi organiqüe str la Coür de Cassation >
X Ae C décht de son poürvoi :
LE Condamne aüx dépens >
DIT quüe le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sûr les registres de la Couûr d'Appel en marge où à la suüite de
la décision attaquée >
ORDONNE l'éxéctütion du présent arrêt à la diligence dü Proctreur
Général près la Cour de Cassation >
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
Pénale, statuant en son audience püblique tente les joür, mois et
an que dessus, à a laquelle siègeaient madame et Messieurs :
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteür,
EN présence de Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général représentant
le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye MacoUûra CISSE
greffier de la chambre pénale 3
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT _ RAPPORTEUR LES CONSEILLERS
Mireille NDIAYE Papa Samba BA , Bassirou DIAKHAT
NDèye Maoc@ra CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 16/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-03-16;14 ?
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