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24/02/1993 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 février 1993, 44


Texte (pseudonymisé)
Ne 44 DU 24 FEURTER 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : C.T. DIAKIHATE
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS, DEFENDEUR : Ad A e attres
PRESENTS.1MM, LA COUR DE CASSATION
Amadon makhtar SAMB, Président de Chambre, Président
Conseillers
Maître Abdou Razakh_DABO,
Greffier.
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 24 FEVRI R 1993
-
LECTURE
MATIERE :
I.O.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR SOCTALE
ENTRE Aa Ab B, syndica-
liste demeürant à grand-Dakar, parcelle N° 31,
DAKA

R
D'UNE PART
= E_T_: Ad A et aütres jüges du Tribünal
dù travail de Dakar, Palais de jüstic...

Ne 44 DU 24 FEURTER 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : C.T. DIAKIHATE
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS, DEFENDEUR : Ad A e attres
PRESENTS.1MM, LA COUR DE CASSATION
Amadon makhtar SAMB, Président de Chambre, Président
Conseillers
Maître Abdou Razakh_DABO,
Greffier.
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 24 FEVRI R 1993
-
LECTURE
MATIERE :
I.O.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR SOCTALE
ENTRE Aa Ab B, syndica-
liste demeürant à grand-Dakar, parcelle N° 31,
DAKAR
D'UNE PART
= E_T_: Ad A et aütres jüges du Tribünal
dù travail de Dakar, Palais de jüstice, Cap-
D'AUTRE PART +
VU la déclaration de poürvoi de Monsieür
Aa Ab B, agissant poUr son
profre compte et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour casser et annüler l'arrêt N° 121 du
26 Mars 1986 de la chambre sociale de la Coür
d'Appel de Dakar >
a confirmé les décisions de refus d'agrément
rendües par le tribünal dù travail :
À \ } VU la lettre duü greffe en date du 26 Mai 1986 portant
notification dt pourvoi at défendeur
VU les pièces pordüites et jointes au dossier desquelles
il résulte qu'il n'a pas été prodüit de mémoire en défense pour
Ad A et aùûtres
VU le Code du Travail
VU le Code des obligations civiles et commerciales >
VU la loi N° 92.25 dtù 30 mai 1992 portant loi organique
sur la Cotr de Cassation
OUI Monsieur Moüstapha TOURE, Conseiller, en son rapport ,
QUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général représentant le
ministère püblic en ses conclusions 3
APRES, EN avoir delibéré conformément à la loi ,
LE 26 Mars 1986, par comparution devant le Greffier en
Chef de la Cour Suprême, Aa Ab B, en sa qüalité
de mandataire syndical contestée par le tribünal dü travail de Dakar
et ensuite par la cour d'Appel, a formé Un pourvoi en cassation
contre l'arrêt rendü le 26 Mars 1986 par la cour d'Appel de Dakar
qui a confirmé les décisions de refüs d'agrément rendües par le
Tribunal du Travail, après avoir constaté, comme l'y invitaient
les dispositions de l'article 214 TER du Code du Travail, la non-
production par le demandeür de la preuve de l'existence légale des
syndicats et de la Centrale dont il se réclamait le Secrétaire
Général salarié, la seule preüve admise par la loi 76-28 düù 6 Avril
1976 modifiant l'article 6 du Code dü travail étant le récépissé
de déclaration délivré par le Ministre de l'Intérieur.
ATTENDU, en effet /s" agissant de la reconnaissance d'ün
syndicat professionnel, l'alinéa 6 de l'article 6 dü Code dü Tra-
vail dispose "Au vu des rapports établis par l'Inspecteur du Tra-
vail et le Proctreur de la Répübligqtüe, le Ministre chargé de l'Inté-
rieur délivre où non le récépissé conformément aux dispositions
de l'article 812 du Code des Obligations Civiles et Commerciales >
ATTENDU qu'en vertü des dispositions de l'article 214 bis
"pour représenter où assister régulièrement Une partie, le repré-
sentant d'tüne Centrale Syndicale doit justifier que la Centrale
Syndicale dont se réclame la partie l'aütorise à assûmer l'assistance
et la représentation devant les jüuridictions ce qtüi pose comme
première condition l'existence légale de la Centrale Syndicale.
ATTENDU qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que
DTAKHATE n'avait pas rapporté devant elle la preüve légale de
l'existence de la Centrale Syndicale dont il se réclamait en pro-
düisant le récépissé délivré par le Ministre de l'Intérieür, la
Cour d'Appel a soüverainement apprécié les moyens de preüve produits
devant elle et n'a, en conséquence violé aücün des textes visés,
en particulier les articles 214 bis et 214 Ter dü Code du Travail,
les autres textes visés ne pouvant avoir aucün effet.
Qu'il s'ensüit que le potrvoi doit être rejeté.
REJETTE le poürvoi formé le 27 Mars 1986 par Aa
Ab B contre l'arrêt N° 121 du 26 Mars 1986 ;
DIT qu'à la diligence de Monsieuûr le Procureür Général
près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sûr les
registres de la Cour d'Appel en marge où à la stüite de l'arrêt
attagüé ;
AINSI fait, jügé et prononcé par la Coür de Cassation,
chambre sociale en son aüdience pübliqüe ordinaire des joür, mois
et an que dessüs à laquelle siègeaient : MM,
- Amadoü Makhtar SAMB, Président de chambre, Président ;
- Papa Samba BA, Conseiller ;
En présence de Monsieür Laîty KAMA, Avocat Général
représentant le ministère püblic et avec l'assistance de Maître
Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller-
Rapporteür, le Conseiller et le Greffier.
Amadowt Makhtar SAMB Moüstapha TOURE
Papa Samba BA Abdoü@ RAZAKH DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 24/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-02-24;44 ?
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