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17/02/1993 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 février 1993, 53


Texte (pseudonymisé)
ARRET n LT 53 1
AFFAIRE N°_35/RG/92... DEMANDEUR :
2 -Marème Ah A c/
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 17 février
LECTURE :
du
MATIERE :
CIVILE ET COMMERCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience Bublique.©o edi
dix sept février 1993
taire de la Quincaillerie Ad Ae en ses
bureaux sis à Grand Dakar, parcelle n° 125,
ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha
Diop,

avocat à la Cour,
2 - La dame Ag Ah A,
demeurant à Grand-Dakar, parcelle n° 125, mais
ayant élu domicile en l'ét...

ARRET n LT 53 1
AFFAIRE N°_35/RG/92... DEMANDEUR :
2 -Marème Ah A c/
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 17 février
LECTURE :
du
MATIERE :
CIVILE ET COMMERCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience Bublique.©o edi
dix sept février 1993
taire de la Quincaillerie Ad Ae en ses
bureaux sis à Grand Dakar, parcelle n° 125,
ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha
Diop, avocat à la Cour,
2 - La dame Ag Ah A,
demeurant à Grand-Dakar, parcelle n° 125, mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha
Diop, avocat à la Cour,
Demandeurs,
D'UNE PART
ET Le sieur Af Ab,
Administrateur civile, Président-Directeur gé-
néral CCI 2, Place de l'Indépendance, ayant
élu domicile en l'étude de Me Bourgi, avocat
à la Cour,
Défendeur,
D'AUTRE PART “ STATUANT sur la requête aux fins de sursis à
exécution introduite au greffe de la Cour de cassation
le 26 novembre 1992 par le sieur Aa A et la dame
Ag Ah A à A la suite de leur pourvoi contre l'arrêt
n 532 du 3 juillet 1992 par lequel la Cour d'appel de
Dakar les a déboutés de leur demande en distraction d'objets
saisis
VU la signification de la requête au défendeur par
exploit du 26 novembre 1992 de Me Bernard Sambou, huissier
VU le mémoire en réponse en date du ler décembre
1992 de Me Bourgi, avocat à N la Cour;
LA COUR,
OUI Monsieur Meîssa DIOUF, COnseiller, en son
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément a A la loi 3
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la
loi précitée, le sieur Aa A et la dame Ag Ah
A ont, postérieurement à 3 un pourvoi formé le 26 novem-
bre 1992 contre l'arrêt n° 532 rendu par la Cour d'appel
de Dakar le 3 juillet 1992, saisi la Cour de cassation -=
d'une requête aux fins de sursis a 3 l'exécution dudit arrêt -
qui a confirmé le jugement rendu le 27 novembre 1987 par le
tribunal régional de Dakar les ayant débouté de leur deman-
\ / de en distraction d'objets saisis au motif que leur proprié-
té sur les biens saisis suivant procès-verbal d'huissier du
8 mars 1991 n'est pas établie ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit
article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en
l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
requête ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transecrit sur les registres de la Cour d'appel de
Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Ac
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meissa DIOUF Bassirou DIAKHATE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 17/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-02-17;53 ?
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