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17/02/1993 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 février 1993, 51


Texte (pseudonymisé)
ARRET mrrerreereane n° 51
AFFAIRE ne181 bis/RG/ DEMANDEUR :
1) - C S.A.R
2) - Ets A et KRAFT RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
17 février 1993
LECTURE :
MATIERE :
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience pu bliqueordinaire du mercredi
l'Indépendance à Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Lo et Ac, avocatsà la Cour,
Demanderesse,
D' UNE PAR

T
ET 1) - La Compagnie sénégalaise
d'Assurances et de Réassurances dont le siège
se trouve à Dakar, 5...

ARRET mrrerreereane n° 51
AFFAIRE ne181 bis/RG/ DEMANDEUR :
1) - C S.A.R
2) - Ets A et KRAFT RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
17 février 1993
LECTURE :
MATIERE :
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience pu bliqueordinaire du mercredi
l'Indépendance à Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Lo et Ac, avocatsà la Cour,
Demanderesse,
D' UNE PART
ET 1) - La Compagnie sénégalaise
d'Assurances et de Réassurances dont le siège
se trouve à Dakar, 5, Place de l'Indépendance,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab et
Sankalé, avocats à la Cour,
2) - Les Ad A
et Kraft, dont le siège est situé au 17, rue
Huart à Dakar mais ayant élu domicile en l'étu-
de de Mes Ab et Sankalé, avocats à la Cour,
Défendeurs,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête déposée au greffe de la Cour de cassa- —
tion le 9 juillet 1992 par la société SABENA
contre le jugement n° 1975 rendu le 17 juillet
1991 par le tribunal régional de Dakar statuant - 2
en qualité de juridiction d'appel du tribunal départe-
mental de la même ville dans lacause qui l'oppose à la
Compagnie Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances
et aux Ad A et Kraft
LA COUR
OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992
sur la Cour de cassation
ATTENDU que la Société SABENA qui s'est pourvue
en cassation n'a ni consignél'amende, ni signifié son
recours à la partie adverse >,
QU'EN application des articles 17 et 20 de la
loi susvisée, elle doit être déclarée déchue de son
PAR CES MOTIFS
,
DECLARE la société SABENA déchue de son pourvoi;
LA CONDAMNE aux dépens ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transcrit sur les registres du tribunal régional
de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ,
AINSI fait, jugé &t prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale en son audience publique drdinaire tenue les
jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïîssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé
par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Gonseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meïssa DIOUF Bassirou DIAKHATE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 17/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-02-17;51 ?
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