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17/02/1993 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 février 1993, 50


Texte (pseudonymisé)
RRET n 50
AFFAIRE N° .210/RG/92
DEMANDEUR
Dame Ac B épouse SEQ
Alioune SECK
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC

AUDIENCE
du 17
LECTURE
du 17 février 1993
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
T.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME, CHAMBRE, STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience Aublique.ordin
A Inspecteur du Trésor,demeurant au 22
Rue Lahire 75013 Paris, mais ayant élu domicile
en l'étude de Mes Sène

et Sow avocats à la Cour
Demanderesse
D'UNE PART
ET Le sieur Ad A Aa
demeurant au 22 Rue Lahire 75013 Pa...

RRET n 50
AFFAIRE N° .210/RG/92
DEMANDEUR
Dame Ac B épouse SEQ
Alioune SECK
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC

AUDIENCE
du 17
LECTURE
du 17 février 1993
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
T.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME, CHAMBRE, STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience Aublique.ordin
A Inspecteur du Trésor,demeurant au 22
Rue Lahire 75013 Paris, mais ayant élu domicile
en l'étude de Mes Sène et Sow avocats à la Cour
Demanderesse
D'UNE PART
ET Le sieur Ad A Aa
demeurant au 22 Rue Lahire 75013 Paris ayant
élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye,
avocat à la Cour
Défendeur
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 4 août 1992 par la dame Ac
B épouse A contre le jugement n 450
rendu en dernier ressort par le tribunal régic
nal de Dakar le 25 février 1992 dans le liti-
ge l'opposant au sieur Ad A ,
VU le certificat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi >
- 2
LA COUR,
OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller , en son rapport ,
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat général, en ses conclu-
sions
APRES en avoir délibéré conformément à : la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU que la décision juridictionnelle attaquée n'est
pas produite au dossier ,
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée le
pourvoi doit être déclaré irrecevable ,
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi de la dame Ac B ,
PRONONCE la confiscation de l'amende;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé , qu'il sera
transecrit sur les registres du tribunal régional hors classe
de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ,
AINSI fait, jugé e t prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an_
que dessus et où étaient présents Madame et Ab
Nicole DIA, Président de chambre, Président ,
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meïssa DIOUF Bassirou DIAKHATE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 17/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-02-17;50 ?
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