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17/02/1993 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 février 1993, 48


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 48 AFFAIRE N° .149/RG/87.. REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
B.I.C.1.5. LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME... CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 17 fé ier rorrirreerereete 1993 Mlle Ticnnesssooassateaneeneeseceennsentene
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR A l’audience gub-lique--ordinaire--du--mereredi
le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite
BICIS, ayant élu domicile en

l'étude de Mes
Ae, Ag et Sarr, avocats à la Cour,
D'UNE PART
ET Les héritiers d...

ARRET n° 48 AFFAIRE N° .149/RG/87.. REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
B.I.C.1.5. LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME... CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 17 fé ier rorrirreerereete 1993 Mlle Ticnnesssooassateaneeneeseceennsentene
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR A l’audience gub-lique--ordinaire--du--mereredi
le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite
BICIS, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Ae, Ag et Sarr, avocats à la Cour,
D'UNE PART
ET Les héritiers de feu Aa
Ad, ayant élu domicile en l'étude de
Mes Ac et Sy, avocats à la Cour,
Défendeurs,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête reçue au greffe de la Cour suprême le
14 août 1987 par la Banque Internationale pour
le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite
BICIS contre l'arrêt n° 141 rendu le 13 février
1987 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige
l'opposant aux héritiers de feu Aa Ad;
VU le certificat attestant la consigna-
EEE tion de l'amende de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi aux défendeurs
par exploit du 12 octobre 1987 de Mes Af et Gillot,
huissiers de justice à à Paris ,
VU le mémoire en réponse du 17 novembre 1987 de
Mes Ac et Sy ;
LA COUR,
OUI Monsieur Meissa DIOUF, Conseiller, en son
OUI Monsieur Laïîty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960
portant loi organique sur la Cour suprême, modifiée ;
ATTENDU que la requête présentée par la Banque
Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal
n'indique pas le domicile des défendeurs ;
QU'IL échet de déclarer le pourvoi irrecevable
pour violation de l'article 45 de l'ordonnance susvisée ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi de la Banque
Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal
/ ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale en son audience publique ordinaire tenue les
jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Ab
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, COnseiller-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseillers-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meïîssa DIOUF Bassirou DIAKHATE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 17/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-02-17;48 ?
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