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17/02/1993 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 février 1993, 42


Texte (pseudonymisé)
ARRET n Moustapha AFFAIRE 42 DEMANDEUR —__ c/ N° NDIAŸE -284/RG/89-- :
AU LA NOM REPUBLIQUE COUR DU PEUPLE DE —_ —___ DU CASSATION B C,
se 2) 1) SE - - SOTRAC Nationale oorerentesse d'Assurandps semence CIVILE ET DEUXIEME... COMMERCIALE, CHAMBRE DEÉBALV ……STATUANT EN MATIÈRE du du MA monsieur (10% TLO.A. CIVILE 17. 17.£é - TEL. février MINISTERE Nicole 22.51.76 ET Laity RAPPORTEUR RANCE AUDIENCE 00 LECTURE MATIERE COMMERCIALE - —_ ———— DAKAR 1993 DIA KAMA PUBLIC 293 : : : Fall : mrcirisisassaneanentensncannencenense :
dix…sept…février.1993..;. mineur

e d'atelier, n° à Demandeur, domicile à Bèye, Défenderesses, "La Ai social ayant requête...

ARRET n Moustapha AFFAIRE 42 DEMANDEUR —__ c/ N° NDIAŸE -284/RG/89-- :
AU LA NOM REPUBLIQUE COUR DU PEUPLE DE —_ —___ DU CASSATION B C,
se 2) 1) SE - - SOTRAC Nationale oorerentesse d'Assurandps semence CIVILE ET DEUXIEME... COMMERCIALE, CHAMBRE DEÉBALV ……STATUANT EN MATIÈRE du du MA monsieur (10% TLO.A. CIVILE 17. 17.£é - TEL. février MINISTERE Nicole 22.51.76 ET Laity RAPPORTEUR RANCE AUDIENCE 00 LECTURE MATIERE COMMERCIALE - —_ ———— DAKAR 1993 DIA KAMA PUBLIC 293 : : : Fall : mrcirisisassaneanentensncannencenense :
dix…sept…février.1993..;. mineure d'atelier, n° à Demandeur, domicile à Bèye, Défenderesses, "La Ai social ayant requête 14 la Dakar, Vu A 1365, novembre Nationale" l’audience À ENTRE. Cour, ET élu avocat STATUANT est Ab reçue en sicap Bèye, ayant domicile agissant aux l'étude 1989 Bu à À, Ndiaye, 1) 2) au bligque Liberté élu avocat sise rues sur la ——>e - - par greffe SALÉE Cour, La domicile La en le ur_Moustapha ès-qualité de au Emile monvortréiematea rene résee le ordinaite demeurant Compagnie à SOTRAC pourvoi l'étude Me II, 5, Losteniettattaresnerescentesees ire la de sieur ie ovni Madické avenue Zola oretineteretorTloansaretrontnsavernanemmmnareneener ae mais D'UNE Cour, D'AUTRE la en A dont Moustapha de Cour formé éréteananenterene de rase x l'étude / du a sresse ayant d'Assurances a Ndiaye, PART Albert Me Joseph coca Dakar Niang, sa le reratemercertrtttannes mercredi PART suprême rentes Ai suivant Proetione fille élu siège , Cetanmeert de ivatasenmenenes sans X Ad Af, Ndiaye, , chef avocat ana enrecmnnee Me le agissant ès-qualité de sa fille A Ab Ag,
contre l'arrêt n° 837 rendu le 6 juillet 1989 par la Cour
d'appel de Dakar ;
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi :
VU la signification du pourvoi aux défenderesses
le 19 novembre 1989 par exploit de El Ah Ai Aa,
huissier de justice à A Dakar ,
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre,
en son rapport ,
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation
Sur le premier moyen tiré de la violation des
articles 9 et suivants du Code des obligations civiles et
commerciales
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir violé les dispositions des textes susvisés, concer-
nant les règles de preuve des obligations en ne recherchant
pas si les affirmations des défenderesses étaient corro-
borées par les éléments du procès-verbal ,
“ATTENDU que pour infirmer le jugement en date du
ler mars 1989 par lequel le tribunal régional de Ac
avait condamné la SOTRAC déclarée entièrement responsable
de l'accident dont avait été victime Ab Ag, à payer
à son représentant légal Ae Ag, la somme de
61 581 150 frs, l'arrêt énonce que "la victime qui a tenté
de monter dans le car qui se trouve encore en marche au
lieu d'attendre que le bus soit complètement en arrêt,
a commis une imprudence grave et a ainsi participé au
sinistre pour le 1/3..." ;
ATTENDU qu'en se contentant de cette affirmation
qui n'est pas confortée par d'autres éléments d'appréciation
permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle,
les juges d'appel n'ont pas donné une base légale à leur
décision ;
PAR CES MOTIFS ;
ET sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second
moyen
CASSE et annule l'arrêt n° 837 rendu entre les
parties par la Cour d'appel de Dakar le 6 juillet 1989 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour
d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge du défendeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en
marge ou à la suite dela décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile
et commerciale, en son audience publique ordinaire des
jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Messieurs 10
Nicole DIA, Présidentde chambre, Président-Rapporteur ;
Meïîssa DIOUF, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïîty KAMA, Abocat général ;
Ousmane SARR, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur AC Le Conseiller Le Greffier
Mme Ncole \ DIA Meissa DIOUF Sassirou “ à - DIAKHATE = Ousmane SARR ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 17/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-02-17;42 ?
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