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10/02/1993 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 février 1993, 42


Texte (pseudonymisé)
FEYRIER 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEFENDEUR . B Y AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
PRESENTS..:..MM;_. LA COUR DE CASSATION
Motüstapha TOUR E, Papa Samba BA, SOCIALE —__
Conseillers ;
Me Abdou Razakh Hrasresrtreten DABO, arte Dasoun-tiaremeerrerenteerrenterenemannees Greffier A l’audience du PBBLIQUE ORDIN AIRE DU MERCREDI
—JMINGT FEVRIER QUATRE
RAPPORTEUR levard de la libération, face Môle 1, Dakar,
ayant élü domicile en l'étude de Maître Adnan
Dakar
MINIST

ERE PUBLIC :
D'UNE PART
M. A La-i-ty--KAMA-."
...

FEYRIER 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEFENDEUR . B Y AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
PRESENTS..:..MM;_. LA COUR DE CASSATION
Motüstapha TOUR E, Papa Samba BA, SOCIALE —__
Conseillers ;
Me Abdou Razakh Hrasresrtreten DABO, arte Dasoun-tiaremeerrerenteerrenterenemannees Greffier A l’audience du PBBLIQUE ORDIN AIRE DU MERCREDI
—JMINGT FEVRIER QUATRE
RAPPORTEUR levard de la libération, face Môle 1, Dakar,
ayant élü domicile en l'étude de Maître Adnan
Dakar
MINISTERE PUBLIC :
D'UNE PART
M. A La-i-ty--KAMA-."
ET . : M. B Y, demetrant à Pikine
AUDIENCE : qtüartier Mosdalifa, PARLELLE N° 208, Dakar >
D'AUTRE PART
VU la déclaration de pourvoi de Maître
LECTURE :
—__ Adnan Yakhya, Avocat a 3 la coür, agissant a
du ……4Q.FEVRIER 1993. nom et poUr le compte de la boulangerie Saîd
SERHAN et tendant à ce qü'il plaise à la Cour
MATIERE : casser et ann@üler l'arrêt N° 182 d& 17 Mai 1989
de la chambre sociale de la Cour d'Appel de
T.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR Vü la lettre d0 greffe en date du 28 Août 1991 portant
VU la lettre en date du 21 décembre 1992 par laquelle
Maître Adman Yakhya, Avocat à 3 la Cour,notifie le désistement de
son client
VU les dispositions de l'article 245 dù Code de Procédüre
Civile
VU le Code dû Travail
VU la loi N° 92.25 du 30 Mai 1992 portant loi organiqüe
sur la Cour de Cassation
OUI Ac Moüstapha TOURE, conseiller, en son rapport
C Ac Laîty KAMA, Avocat Général,représentant le
ministère public,en ses conclusions >
APRES en avoir délibéré conformément à la loi >
ATTENDU qte le désistement a été formé dans les formes
prévtes par la loi ,
P AR C_E_S MOTIFS,
DONNE acte à la Boulangerie’ Saïd SERHAN de son désistement pür et simple >
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle de la Coûr
et le classement dü dossier 3
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général
près la Cour de Cassat‘ion, le présent arrêt sera transcecrit sûr
les registres de la Coûr d'Appel en marge où à la sûite de la dé-
cision attaquée ,
AINSI fait, jügé et prononcé par la Coür de Cassation,
chambre sociale, en son atdience pübliqüe ordinaire des joür,
- Amadoù Makhtar SAMB, Président de chambre, Président >
- Ab AG, Conseiller-Rapporteür >
- Papa Samba BA, Conseiller ,
EN présence de Monsieur Aa Z"A, Avocat général représentant
le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdotü Razakh DABO, Greffier
de la Chambre Sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteür,
le Conseiller, et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE CONSEXLLER
Amadou Makhtar SMMB Moüstapha TOURE Papa Samba BA
LE X
Abdou RazAkh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 10/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-02-10;42 ?
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