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10/02/1993 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 février 1993, 41


Texte (pseudonymisé)
N° 41 DU..10.FERTER 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR ©. FALL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
PRESENTS MM... LA COUR DE CASSATION
Conseillers
parcelles Assainies Unité TI N° 1021, Dakar,
RAPPORTEUR :
mais ayant domicile élüù en l'étude de Maitre
M .Moustapha TOURE Massokhmna KANE, Avocat à la Coür, 1, avente
s Ag B, à Dakar ,
- MINISTERE PUBLIC : D'UNE_PART ;
M …Laîty.KAMA..

E Les Aa Ab A
1 , r@üe des Escarts, Dakar, ayant domicile élu AUDIENCE :
...

N° 41 DU..10.FERTER 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR ©. FALL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
PRESENTS MM... LA COUR DE CASSATION
Conseillers
parcelles Assainies Unité TI N° 1021, Dakar,
RAPPORTEUR :
mais ayant domicile élüù en l'étude de Maitre
M .Moustapha TOURE Massokhmna KANE, Avocat à la Coür, 1, avente
s Ag B, à Dakar ,
- MINISTERE PUBLIC : D'UNE_PART ;
M …Laîty.KAMA.. E Les Aa Ab A
1 , r@üe des Escarts, Dakar, ayant domicile élu AUDIENCE :
——_ en l'étüde de Af Y et SALL, Avocats
du Pere Pete 10_FEVRIER Montana rate deteaesteretecoorestheéfraclee 1993 Tércanenon nat occenceneeremeenrevenen a a la Coür, 19, rûe AbdoG Ac X, Dakar :
D'autre part ;
LECTURE :

VU la déclaration de poürvoi de Maître
Massokhma KANE, avocat à à la Cour, agissant
MATIERE : at nom et poür le compte de Ad C et
tendant à ce qu'il plaise a a la Couûr casser
Z et annGüler l'arrêt N° 216 dù 14 Mai 1991 de
la chambre sociale de la Coûr d'Appel de Dakar;
LO.A. - TEL. 23.51.76 - DAKAR VU l'arrêt attaqué 3
VU la lettre du greffe en date du 10 juillet 1991 portant
VU l'acte en date dü 21 décembre 1991 par leqtel Ad C
déclare se désister de son poürvoi ,
VU les dispositions de l'article 245 du Code de Procédüre Civile:
VU le Code du Travail
VU la loi organique N° 92.25 dù 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il
résülte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Bühan-
Teisseire
OUI Ae Moüstapha TOURE, Conseiller en son rapport ,
OUI Monsiewr Laîty KAMA, Avocat Général, représentant le minis-
tère püblic en ses conclusions +
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que le désistement a été formé dans les formes prévtües
par la loi >
P A R _C_ES_ M 0 T I F S
DONNE acte à à Ad C de son désistement pur et simple;
ORDONNE le retrait de l'affaire du rôle et le classement dü
dossier
DIT quü'à la diligence de Monsieür le Procüreür Général près
la Coür de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres
de la Cour d'Appel en marge où à la stüite de la décision attaqüée >
AINSI fait, jügé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale, en son audience pübligüe ordinaire des jour, mois et an qUe
- Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Président ,
- Maîssa DIOUF, Conseiller >
EN présence de Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général repré-
sentant le ministère püblic et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller- Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Amadoù Makhtar SAMB Moüstapha TOURE Maîssa DTOUF
Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 10/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-02-10;41 ?
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