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10/02/1993 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 février 1993, 40


Texte (pseudonymisé)
Ne 40 rer a DU rocreresienten 10 one een FEWRIER 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : M. Z t attres
—— AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
PRÉSENTS : Me LA COUR DE CASSATION
TROISTEME... CHAMBRE -STATUANT EN MATIERE SOCTALE
entre Ah Z, Al AN, Ab
AH Aa AL, Am B, Pathé
RAPPORTEUR :
KANDJT, Ai C, Ae Aj, Ao An,
Ag X AO Ad AK, Ao Y, et Ak AI ex-
employés de l'entreprise Ac AG, ayant
MINISTERE PUBLIC : toüs élQ domici

le en l'éttüde de Maître Mame
Bassine NTANG, Avocat à la Coûr, 1, place de
...

Ne 40 rer a DU rocreresienten 10 one een FEWRIER 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : M. Z t attres
—— AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
PRÉSENTS : Me LA COUR DE CASSATION
TROISTEME... CHAMBRE -STATUANT EN MATIERE SOCTALE
entre Ah Z, Al AN, Ab
AH Aa AL, Am B, Pathé
RAPPORTEUR :
KANDJT, Ai C, Ae Aj, Ao An,
Ag X AO Ad AK, Ao Y, et Ak AI ex-
employés de l'entreprise Ac AG, ayant
MINISTERE PUBLIC : toüs élQ domicile en l'éttüde de Maître Mame
Bassine NTANG, Avocat à la Coûr, 1, place de
l'Indépendance à Dakar ,
D'UNE PART
AUDIENCE :
du .10…Février.1993....… E_T_: Le Liquidateür de l'entreprise Ac
AG, Km 1 Roüte de Rufisque ,
LECTURE :
D'AUTRE PART
VU la déclaration de poürvoi so@scrite
MATIERE : le 10 Août 1990 par Maître Mame Bassine NIANG,
Avocat à la Cour, aù nom et po@r le compte de
SOCIALE Ah Z et aütres ex-employés de l'entre- _
prise Ac AG, ladite déclaration ayant
été enregistrée le même joür at greffe de la
Coür Suprême et tendant à la Cassation de l'ar-
rêt N° 213 en date dù 10 Avril 1990 rendu par par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar :
VU la lettre du greffe en date duü 9 Août 1990 portant noti-
fication de la déclaration de pôürvoi aü défendeur >
VU les dispositions de l'article 87 bis de la loi organique
VU les pièces produüites et versées au dossier >
organique VU sûr l'ordonnance la Cour ‘Süprême” N° 60.17 ; à 3.3 septembre 1960 portant loi
VU l'ordonnance N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Coûr de
Cassation
OUI Af Motstapha TOURE, Conseiller en son rapport ,
AJ Monsieur Laïîty KAMA, Avocat Général re représentant le
ministère public en ses conclüsions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU qu'en vertt des dispositions de l'article 87 bis
de la loi organiqtüe sur la Cour Suprême, le pourvoi en cassation
en matière sociale est formé par déclaration souscrite &ü Greffe
de la Cour Süprême où au Greffe de la Juüridiction qti a rendü la
décision attaquée >
ATTENDU que cette déclaration doit nécessairement être
signéepar le Greffier qui l'a reçüe et par le déclarant poür produire toüs les effets, ce qüi n'est pas le cas en l'espèce , ni le Greffier, ni le comparant n'ayant signé le procés-verbal qui est ün acte
ATTENDU qüe le pourvoi est dès lors irrecevable.
DECLARE irrécevable le poürvoi présenté le 10 Août 1990 par Ah Z, Al AN, Ab AM, Aa AL, Am
B, Ap A, Ai C, Ae Aj, Ao An,
Ad AK, Ao Y, ayant tous élu en l'Etüde de Maître Mame
Bassine NIANG, Avocat à la Coüûr, 1, place de l'Indépendance à Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieür le Procureür Général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sUr les
registres de la Cour d'Appel en marge où à la suite de la décision
AINSI fait, jügé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre sociale, en son aUdience ptüblique ordinaire des joür,mois
et an que dessüs à laqüelle siègeaient : MM,
- Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Président ;
- Ag AO, Conseiller-Rapporteür ;
- Papa Samba BA, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général
représentant le ministère püblic et avec l'assistance de Maître
Abdou Razakh DABO, greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-
Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Amadou Makhtar SAMB Motüstapha TOURE _ “Papa Samba BA
Abdotü Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 10/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-02-10;40 ?
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