La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1993 | SéNéGAL | N°6

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 février 1993, 6


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 6
AFFAIRE N° …295/RG/91
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Aa, A LA COUR DE CASSATION
el
DEUXIEME … CHAMBRE ,STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
à Dakar, Boulevard Roosevelt, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Arnaud-Pierre Blan-
RAPPORTEUR cher, avocat à la Cour,
icole DIA D'UNE PART ,
MINISTERE PUBLIC
ET La Banque Internationale pour
le

Commerce et d'Industrie du Sénégal dite
monsieur Guibril CAMARA
BICIS, siège social à Dak...

ARRET n° 6
AFFAIRE N° …295/RG/91
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Aa, A LA COUR DE CASSATION
el
DEUXIEME … CHAMBRE ,STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
à Dakar, Boulevard Roosevelt, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Arnaud-Pierre Blan-
RAPPORTEUR cher, avocat à la Cour,
icole DIA D'UNE PART ,
MINISTERE PUBLIC
ET La Banque Internationale pour
le Commerce et d'Industrie du Sénégal dite
monsieur Guibril CAMARA
BICIS, siège social à Dakar, 2, Avenue Roume,
AUDIENCE : ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab et
Sankalé, avocats à 3 la Cour,
du ……3.février..1993 Défenderesse,
D'AUTRE PART
du …3.février 1993 STATUANT sur le pourvoi formé
suivant requête enregistrée au greffe de la
MATIERE : Cour suprême le 30 septembre 1991 par le
sieur Aa A contre l'arrêt n° 415 en
CIVILE ET COMMERCIALE date du 31 mai 1991 rendu par la Cour d'appel
de Dakar dans la cause l'opposant a a la BICIS , -
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR vu le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi a a la défenderesse
le ler octobre 1991 par exploit de Me Oumar Tidiane
Diouf, huissier de justice à A Dakar ,
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
son rapport ’
OUI Monsieur Guibril Camara, Premier Avocat général,
en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n°’ 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation
ATTENDU que par requête en date du 9 septembre
1992, Le sieur Aa A s'est désisté de son pourvoi
introduit devant la Cour suprême le 30 septembre 1991 ,
QU'IL y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS
DONNE acte au sieur Aa A de son désis-
tement
PRONONCE la confiscation de l'amende ’
Le CONDAMNE aux dépens ,
- 3
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile
et commerciale, en son audience publique ordinaire tenue
les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Ac
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meîssa DIOUF, Conseiller ;
ELias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meissa DIOUF jas DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 03/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-02-03;6 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award