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03/02/1993 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 février 1993, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 38
AFFAIRE N° 125/RG/92.
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION CIVILE ET COMMERCIALE,
RAPPORTEUR :
M, adame Nicole DIA
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
vu ENTRE Le sieur D j iby M wnccténtant Aa, {afin sesannnrnensPrasarireneerence huissier de justice à Dakar, 29 bis, rue Grasland x
Valmy, ayant élu domicile en l'étude de Me
Mayacine Tounkara, avocat à la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART
ET Le sieur Ae Ad Ag,
commerçant au marché Ai cantine n°

A/28,
demeurant à 3 la Sicap Liberté VI - villa
n 8117 à Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Guédel N...

ARRET n° 38
AFFAIRE N° 125/RG/92.
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION CIVILE ET COMMERCIALE,
RAPPORTEUR :
M, adame Nicole DIA
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
vu ENTRE Le sieur D j iby M wnccténtant Aa, {afin sesannnrnensPrasarireneerence huissier de justice à Dakar, 29 bis, rue Grasland x
Valmy, ayant élu domicile en l'étude de Me
Mayacine Tounkara, avocat à la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART
ET Le sieur Ae Ad Ag,
commerçant au marché Ai cantine n° A/28,
demeurant à 3 la Sicap Liberté VI - villa
n 8117 à Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à A la Cour,
Défendeur,
D'AUTRE PART du …3Février 1993 STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
MATIERE : suprême le 8 mai 1992 par le sieur Ab
Aa contre l'arrêt n° 22 rendu le 9 jan-
vier 1992 par la Cour d'appel de Dakar dans -
le litige qui l'oppose au sieur Ae Ad -
Samb
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR / VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi >
VU la signification du pourvoi au défendeur
par exploit du 11 mai 1992 de Me Ndèye Tègue Fall Lô,
huissier de justice ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre,
en son rapport ,
OUI Monsieur Ah Af, Premier Avocat
général, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ’
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992
sur la Cour de cassation
VU l'ordonnance n°’ 60-17 du 3 septembre 1960
portant loi organique sur la Cour suprême, modifiée ,
ATTENDU quelle sieur Ab Aa qui s'est
pourvu en cassation le 8 mai 1992, n'a consigné l'amende
de pourvoi que le 2 décembre 1992 ,
QU'EN application de l'article 46 de l'ordon-
nance susvisée, il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE le sieur Ab Aa déchu de son LE CONDAMNE à l'amende et aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transerit sur les registres de la Cour d'appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et
commerciale en son audience publique ordinaire tenue les
jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Ac
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé
par le Président-Rapporteur les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meïssa DIOUF lias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 03/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-02-03;38 ?
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