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03/02/1993 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 février 1993, 37


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° 235/RG/92..
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
M, adame Aa C
B PUBLIC :
AUDIENCE :
du vrier 1993
LECTURE :
du 3 _ février 1993
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique.ordinaire du mercredi
VuENTRE..:Le.sieurNdiogou Sèye, agent de
Police en retraite demeurant …
… … …, ayant élu domicile en
l'étude de Me Sidiki Kaba, avocat à la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART
ET

. : Le sieur Ag Ah A,
demeurant chez El Ac Ad Ai, commer-
çant avenue du Général De Gaulle à à Thiès mais
ayant élu domicil...

AFFAIRE N° 235/RG/92..
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
M, adame Aa C
B PUBLIC :
AUDIENCE :
du vrier 1993
LECTURE :
du 3 _ février 1993
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique.ordinaire du mercredi
VuENTRE..:Le.sieurNdiogou Sèye, agent de
Police en retraite demeurant …
… … …, ayant élu domicile en
l'étude de Me Sidiki Kaba, avocat à la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART
ET . : Le sieur Ag Ah A,
demeurant chez El Ac Ad Ai, commer-
çant avenue du Général De Gaulle à à Thiès mais
ayant élu domicile en l'étude de Me René Louis
Lopy, avocat à la Cour,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête déposée au greffe de la Cour suprême
le 18 mai 1992 par le sieur Ae Ab
contre l'ordonnance de référé n° 25 rendue par l
- le Président du tribunal départemental de
Thiès dans Le litige qui l'oppose au sieur
Ag Ah A LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre,
en son rapport ,
OUI Monsieur Guibril Camara, Premier Avocat général,
en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré corformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême, modifiée ’
ATTENDU que le sieur Ae Ab, qui s'est pourvu
en cassation le 18 mai 1992, n'a ni consigné l'amende de
pourvoi, ni signifié son recours à la partie adverse ,
QU'EN application des articles 46 et 51 de l'ordon-
nance susvisée, il doit être déclaré déchu de son pourvoi ,
PAR CES MOTIFS
,
DECLARE le sieur Ae Ab déchu de son pourvoi ,
LE CONDAMNE a à l'amende et aux dépens ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transcerit sur les registres du tribunal départemental
de Thiès en marge ou à la suite de la décision attaquée ,
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière
civile et commerciale en son audience publique ordinaire
des jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Af
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur;
Meiîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé
par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meîssa DIOUF ELiàäs DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 03/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-02-03;37 ?
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