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27/01/1993 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 janvier 1993, 38


Texte (pseudonymisé)
Ne 38 du 27 Janvipr 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : Ac AH:
DEFENDEUR . : BREYA OU BE
PRESENTS MM,
Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
RAPPORTEUR
Amadoü Makhtar SAMB
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
du 27 JANVIER 1993
A EXECUTION)
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR E
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
DIOP
LA COUR DE CASSATION
TROISIFEME CHAMBR g _STATUANT SUR REQUETE
AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
VIENGT SEPT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE
ENTRE : Ae Z commerçant
demeGrant à A Dakar

, 47, Avenue Ad C, mais ayant
élü domicile en 1 tude de Maître Hyssam FARHAT
Avocat à à la Cour, 26, rue A...

Ne 38 du 27 Janvipr 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : Ac AH:
DEFENDEUR . : BREYA OU BE
PRESENTS MM,
Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
RAPPORTEUR
Amadoü Makhtar SAMB
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
du 27 JANVIER 1993
A EXECUTION)
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR E
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
DIOP
LA COUR DE CASSATION
TROISIFEME CHAMBR g _STATUANT SUR REQUETE
AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
VIENGT SEPT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE
ENTRE : Ae Z commerçant
demeGrant à A Dakar, 47, Avenue Ad C, mais ayant
élü domicile en 1 tude de Maître Hyssam FARHAT
Avocat à à la Cour, 26, rue Aa Ag X, Dakar ;
D'UNE PART
E T : Ab Y Ah AG demeürant à Dakar,
mais ayant élu domicile en l'étüde de Maître Massamba
NDIAYE, Avocat à la Cour, 7, rûe de Thiong, Dakar ;
D'AUTRE PART
VU la requête aux fins de sUrsis à à exécütion
présentée le 10 Décembre 1992 par Ae Z
à la sûüite de son poürvoi en cassation enregistré le
10 décembre 1992 soùs le N 49/RG/92 de la Cour de
Cassation contre l'arrêt N 203 rendu le 7 avril 1992
par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar
dans le litige l'opposant à à; Ab A Ah AG ;
VU la loi organique N 92.25 dû 30 mai 1992
sûr la Coür de CAssation, notamment en son article 16 . 3 OUI Monsieür Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, en son rapport ,
OUI Monsieur Af B, Premier Avocat Général, représentant le
ministère püblic en ses conclüsions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU qu'il résulte des pièces versées aü dossier que la requête
aux fins de sursis à à exécution n'a pas été signifiée au défendeur ;
QU'il échet dès lors de rejeter la requête aüx fins de sUrsis à exé-
cütion de l'arrêt N° 203 rendù le 7 Avril 1992 par la chambre sociale de la
Cour d'Appel de Dakar ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aùx fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 203
rendu le 7 avril 1992 par la chambre sociale de la Coür d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre sociale
en son audience publiqüe ordinaire des joür, mois et an que dessüs à laqtüelle
siègeaient : MM.
- Amadoù Makhtar SAMB, Président de chambre, Rapporteur ;
- Papa Samba BA, Maîssa DIOUF, Conseillers ;
EN présence de Monsieür Af B, Premier Avocat Général repré-
sentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdoü Razakh DABO,
greffier de la chambre sociale ,
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers
et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB Papa Samba BA Maïîssa DIOUF Abdoü Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 27/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-01-27;38 ?
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