La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1993 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 janvier 1993, 36


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : Ac X
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
et 8 aütres
DEFENDEUR S. TRANSAFRIQUE LA COUR DE CASSATION Conseillers
Me Abdouü Razakh DABO, greffier.
RAPPORTEUR
M Amadou Makhtar SAMB
MINISTERE PUBLIC
M Aa Z
AUDIENCE
LECTURE
du 27_Janvier 1993
MATIERE
Sociale
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR TROISIEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
SOCTALE
A l'audience PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI
VINGT SEPT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREÏZE
ENTRE : Les no

mmés 1 - Ac X, 2 -
Af B, 3 - Al AG, 4 - Ag
A, 5 - Ak AJ, 6 - Ak C
7 - Ae AK, 8 - Ab A, lesqüels ont élü
...

REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : Ac X
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
et 8 aütres
DEFENDEUR S. TRANSAFRIQUE LA COUR DE CASSATION Conseillers
Me Abdouü Razakh DABO, greffier.
RAPPORTEUR
M Amadou Makhtar SAMB
MINISTERE PUBLIC
M Aa Z
AUDIENCE
LECTURE
du 27_Janvier 1993
MATIERE
Sociale
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR TROISIEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
SOCTALE
A l'audience PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI
VINGT SEPT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREÏZE
ENTRE : Les nommés 1 - Ac X, 2 -
Af B, 3 - Al AG, 4 - Ag
A, 5 - Ak AJ, 6 - Ak C
7 - Ae AK, 8 - Ab A, lesqüels ont élü
domicile en l'étüde de Aj Y et PREIRA, Avocats
à la Coûr, 44, rüe Carnot à Dakar ;
D'UNE PART
ET . : La Société Transafrique S.A : dont le
siège social est à Dakar, 6, rte Joris, mais ayant élü
domicile en l'étüde de Maître Ibrahima THIOUB, Avocat
à la Cour 51, rte Docteur AH Ai ;
D'AUTRE PART
VU la déclaration de poürvoi présentée par
Aj Y et PREIRA, ladite déclaration enregis-
trée au greffe de la Cour Suprême le 11 avril 1991 et
tendant à à ce qu'il plaise la Cour casser et annuler
l'arrêt N° 434 du 19 décembre 1990 de la chambre sociale
de la Cour d'Appel ,
CE FAISANT, attendüù qUe l'arrêt attaquée :
1 - a violé la loi en méconnaissant l'aütorité de la chose jügée . >
2 - est insuffisamment motivé et manque de base légale ;
3 - a dénaturé les conclusions d'appel des demandeurs au pourvoi ;
RENVOYER l'affaire devant la Coûr d'Appel autrement composée ,
VU l'arrêt attaqué ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le Code dù Travail
VU l'ordonnance N° 60-17 dù 3 septembre 1960 portant loi organique
sur la Cour Suprême, modifiée ;
OUI Am Amadouù Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ,
OUI Monsieur Aa Z, Premier Avocat Général représentant le
ministère public, en ses conclüsions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
1 - SUR LE MOYEN TIRE DELA VIOLATION DE LA LOI
ATTENDU que pour demander l'annulation de l'arrêt N° 434 du 19 décembre 1990
de la chambre sociale de la Cour d'Appel, les requérants, toüs anciens employés
de Transafrique S.A, soutiennent que ledit arrêt, en se fondant sûr le Procès-
verbal d'identification dressé le 13 novembre 1990 par Ah AI, Hüissier de
Justice, a violé l'autorité de la chose jugée en méconnaissant les mentions
figurant dans ün précédent arrêt N° 428 du 13 décembre 1989, intervenu dans la
même cause, entre les mêmes parties et selon lesquelles le moyen tiré de l'acte
d'huissier dont s'agit avait été déclaré inopérant parce que ledit acte était
considéré comme laconiqtüe et ne comportait l'interpellation ni de l'employeür
ni des travailleurs sur la question litigieuse ;
MAIS attendu qüe le moyen ainsi tiré de la violation de l'aütorité de
la chose jugée doit être rejeté dès lors que l'arrêt N° 428 du 13 décembre 1989
visé au moyen, ne tendait qü'à trancher le titige né de l'exécütion provisoire
ordonné par le jtigement dùû Tribünal dü Travail en date du 9 juin 1989 ; qu'il
ne pouvait donc en rien préjuger dù fond du litige tranché par l'arrêt N° 434
du 19 Décembre 1990 ;
II- SUR LE MOYEN TIRE DE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS ET DU MANQUE DE
BASE LEGALE ATTENDU que les demandeürs at poürvoi font valoir que l'arrêt attaqué
est manifestement insuffisant et manqüe de base légale puisqu'il ne se prononce
pas sur le déboutement où non des demandeürs ; qu'après infirmation dù jügement
du 9 jüin 1989, la Cour d'Appel n'a pas statué sur le sort définitif des préten-
tions des demandeurs ;
MAIS attendu qüe le moyen n'est pas fondé dès lors qu'il résülte des
mentions de l'arrêt attaqué qüe poür infirmer ledit jugement la Coûr d'Appel a
expréssément déclaré : " qu'il échet, compte tentü de ce qüi précéde..., de
prendre pour exactes les déclaration de la société appelante et de considérer
que la ruptüûre des relations contracttüelles des parties est impütable aüx intimés
qu'il s'en stit qUe leürs prétentions ne sont pas fondées et que le jügement
entrepris doit être infirmé en toütes ses dispositions" ;
ITI- SUR LA DENATURATION DES CONCLUSIONS DES PARTIES ET LE MANQUE
DE BASE LEGALE
ATTENDU, enfin, qüe les demandeürs aü pourvoi prétendent qüe la Coûr
d'Appel a dénaturé les conclüsions des demandeurs en affirmant qu'ils n'avaient
jamais contesté être liés aü sieür Ad C, alors que tant dans leürs écrits
d'instance des 25 janvier et du 17 mars 1989 qüe dans leürs écrits d'Appel du
22 Mai 1990, cette contestation est faite sans ambiguité ; qüe par suite, la
Cour d'Appel n'a pas donné tune base légale à sa décision :
MAIS, attendu, contrairement ax allégations des demande@rs, la Coür
d'Appel a simplement relévé que " les intimés ne constestent pas qü'ils étaient
employés de Ad C avant d'entrer avec ce dernier aùü service de la Société
Transafriqüe" ; qü'en toüt état de caüse, pour déclarer que les intimés étaient
à nouvea liés à Ad C, la Cour s'est fondée sur l'existence d'un procès-
verbal en date dü 13 novembre 1989 dressé par Ah AI, Hüissier de Jüstice,
sur lequel les intimés ont observé un mütisme complét et duquel il ressort qü'aù
moment duù constat d'huissier, à 7 H 45 du matin, ceux-ci étaient tous présents
dans les anciens locaux dela Transafriquüe repris par C, et que compte tenü
de cette attitude des intimés et des constatations de l'hüissier, il y a lieü
de ne pas accueillir les moyens tendant à nier l'existence de relations entre
les intimés € C, leur présence dans ses locaux à 7 H 45 du matin, soit
un quart d'heüre avant l'heüre normale de prise de service, ne poïtvant être
considéré“comme le simple fait dû hasard ; qu'ainsi, il ne résülte pas des
mentions de l'arrêt attaqüé qte la Coür d'Appel a dénatûré les conclüsions des PAR CES MOTIFS
RÉJETTE le poürvoi de 1° - Ac X ; 2° - Af B ;
3° - Al AG ; 4° - Ag A ; 5° - Ak AJ ; 6°-
Ak C ; 7° - Ae AK ; 8° - Ab A contre l'arrêt N° 434
dt 19 Décembre 1990 de la chambre sociale de la Coür d'Appel ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale en son atüdience pübliqüe ordinaire des joür, mois et ans que dessüs
à laqüelle siègeaient : MM.
- Amadoù Makhtar SAMB, Président de chambre, Rapporteur ;
- Papa Samba BA, Moüstapha TOURE, Conseillers ;
EN présence de Monsieür Aa Z, Premier Avocat Général
représentant le Ministère püblic et avec l'assistance de Maître Abdoü Razakh
DABO, Greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteür, les Conseillers
et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS ; : LE GREFFIER
Amadoü Makhtar SAMB Papa Samba BA Moüstapha TOURE Abdoü Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 27/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-01-27;36 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award