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20/01/1993 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 janvier 1993, 35


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 35
AFFAIRE N° …253/RG/91.- REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
ee AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
1} Souteymane SOU LA COUR DE CASSATION

CIVILE ET COMMERCIALE,
RAPPORTEUR :
M.à me Nicole DIA
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR A l'audience pu blique…ordinaire. du mercredi
commerçant demeurant au 378, Boulevard du
Général De Gaulle à Dakar, ayant élu domicile
en l'étude de Me Ibrahima Niang, avocat à la
Cour,> 2) Le sieur Ab Ac,
syndic du réglement judiciaire de Souleymane
Sow, 92, Avenue Af Aa à a Dakar,
ayant élu ...

ARRET n° 35
AFFAIRE N° …253/RG/91.- REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
ee AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
1} Souteymane SOU LA COUR DE CASSATION

CIVILE ET COMMERCIALE,
RAPPORTEUR :
M.à me Nicole DIA
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR A l'audience pu blique…ordinaire. du mercredi
commerçant demeurant au 378, Boulevard du
Général De Gaulle à Dakar, ayant élu domicile
en l'étude de Me Ibrahima Niang, avocat à la
Cour,
2) Le sieur Ab Ac,
syndic du réglement judiciaire de Souleymane
Sow, 92, Avenue Af Aa à a Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima
Niang, avocat à la Cour,
Demandeurs,
D'UNE PART
ET La Société MIRCO-International
sise Stoopstrast - 2000 Antwerpes Belgique,
ayant élu domicile en l'étude de MesNdoye et
Ac, avocats à la Cour,
Défenderesse,
Statuant sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour suprême
/ le 31 juillet 1991 par Me Ibrahima Niang, avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte des sieurs Souley-
mane Sow et Ab Ac contre l'arrêt n° 274 rendu
le 27 mai 1988 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige
qui les oppose à la Société Mirco International ,
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse
par exploits des 25 juillet 1991 et ler août 1991 ,
VU le mémoire en réponse du 30 juillet 1991
de Mes Ac et Ac >
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre,
en son rapport ,
OUI Monsieur Guibril Camara, Premier Avocat général,
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 por-
tant loi organique sur la Cour suprême, modifiée ,
ATTENDU qu'il ressort des différentes pièces
- versées au dossier que l'arrêt attaqué a été signifié
au requérant le 24 février 1989, signification qui
faisait courir le délai de pourvoi ,
55 / ATTENDU en conséquence que le recours formé le
31 juillet 1991, soit plus de 2 mois après cette signifi-
cation, doit être déclaré irrecevable en application de
l'article 63 de l'ordonnance précitée ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de Ae A ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile
et commerciale en son audience publique tenu les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Ad
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller _ Le Greffier
Mme Nicole DIA Meïîssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 20/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-01-20;35 ?
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