La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1993 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 janvier 1993, 32


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE ne 250/RG/92
DEMANDEUR :
Aa Ad
c/
B.I.A.0.
RAPPORTEUR :
r Meissa DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 20 janvi
LECTURE :
Janvier
d
MATIERE :
CIVILE ET COMMERCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE ……STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
à Dakar, Sicap Liberté V - villa n 569 mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Mame
Adama Guèye, avocat à la Cour,
Demandeu

r,
D'UNE PART
ET La Banque Internationale pour
l'Afrique Occidentale dite BIAO, ayant son
siège social à 3 Da...

AFFAIRE ne 250/RG/92
DEMANDEUR :
Aa Ad
c/
B.I.A.0.
RAPPORTEUR :
r Meissa DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 20 janvi
LECTURE :
Janvier
d
MATIERE :
CIVILE ET COMMERCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE ……STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
à Dakar, Sicap Liberté V - villa n 569 mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Mame
Adama Guèye, avocat à la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART
ET La Banque Internationale pour
l'Afrique Occidentale dite BIAO, ayant son
siège social à 3 Dakar, 1, Place de l'Indépen-
dance, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Ac et Sarr, avocats à la Cour,
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur larequête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe de la Cour
de cassation le 31 août 1992 par le sieur
Aa Ad à à la suite de son pourvoi contre
l'arrêt n° 294 du 3 avril 1992 rendu par la
Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant _ à la BIAO VU la signification de la requête à la défende-
resse par exploit du ler septembre 1992 ’
VU le mémoire en réponse de Mes Ac et Sarr
en date du 5 octobre 1992 ,
LA COUR,
OUI Monsieur Meïîssa DIOUF, Conseiller, en
son rapport ,
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général,
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation
>
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de
la loi précitée, le sieur Aa Ad a, postérieurement
à un pourvoi formé le 26 août 1992 contre l'arrêt n° 294
rendu par la Cour d'appel de Dakar le 3 avril 1992, saisi
la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à
l'exécution dudit arrêt qui a déclaré l'acte d'aval du
12 avril 1977 valable et l'a condamné à a payer à N la BIAO
la somme de 50 000 000 frs ,
MAIS ATTENDU que les arguments avancés par le
requérant, notamment que la somme objet de la condamnation
est très élevée , ne sont pas de nature à accréditer le
caractère irréparable du préjudice qui résulterait de
l'exécution de l'arrêt QU'IL échet en conséquence de rejeter la
présente requête ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à
exécution de l'arrêt ;
CONDAMNE Aa Ad aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transcerit sur les registres de la Cour d'appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale en son audience publique ordinaire tenue les
jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame
et Ab
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé
par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Ragporteur Le Conseilter Le:Greffier =.
Mme Nicole DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 20/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-01-20;32 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award