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20/01/1993 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 janvier 1993, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 26 |
AFFAIRE ne 66/RG/89 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
Ac B LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE ……STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
vingt janvier 1993
vu ENTRE e sieur Ac élis:
domicile … en y étude orieeeererre IiheMianetenemmaseamereareraenee de Me Ibrahima Bèye, avocat
à la Cour
RAPPORTEUR Demandeur
————

D'UNE PART ;
ET : 1) Le sieur Aa A trans-
MINI...

ARRET n° 26 |
AFFAIRE ne 66/RG/89 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
Ac B LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE ……STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
vingt janvier 1993
vu ENTRE e sieur Ac élis:
domicile … en y étude orieeeererre IiheMianetenemmaseamereareraenee de Me Ibrahima Bèye, avocat
à la Cour
RAPPORTEUR Demandeur
———— D'UNE PART ;
ET : 1) Le sieur Aa A trans-
MINISTERE PUBLIC
porteur demeurant à a Dakar, Amitié III - villa
n 1307 ayant élu domicile en l'étude de
M. ONSIEUR Seydou BA
Me Bokar Niane, avocat à la Cour
AUDIENCE 2) Les Assurances Générales
Sénégalaises dites AGS siège social Avenue
du 20 janvier 1993-
Aibert Sarraut a A Dakar >
LECTURE 3) Les Mutuelles Sénégalaises
d'Assurances Terrestres dites MSAT siège
20 Janvier _1993-
du - social rue Malenfant a a Dakar ,
MATIERE 4) Le sieur Ad B,
demeurant à la rue Tolbiac angle Laperrine à
CIVILE ET COMMERCIALE
Dakar
Défendeurs,
D'AUTRE PART
LO.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête
enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 mars 1989
par le sieur Ac B contre l'arrêt n° 860 rendu le
ler décembre 1988 par la chambre civile de la Cour d'appel
dans le litige l'opposant à Aa A, les Assurances
Générales Sénégalaises dites AGS, les Mutuelles Sénégalai-
ses d'Assurances Terrestres dites MSAT et le sieur
Ad B ,
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs
par exploits des 31 mars, 5 et 13 avril 1989 de Me Malick
Ndiaye, huissier de justice ,
LA COUR,
OUI Monsieur Meïîssa DIOUF, Conseiller, en son
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général,
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi >
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992
sur la Cour de cassation ,
ATTENDU que la requête de Ac B, demandeur
au pourvoi n'est pas accompagnée de l'expédition de la
décision attaquée ,
- 3
QUE le pourvoi introduit en violation de l'ar-
ticle 45 de la loi organique sur la Cour suprême -article 14
de la loi organique sur la Cour de cassation- doit être
déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE irrecevable le pourvoi formé par Ac
B ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de
Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale en son audience publique ordinaire tenue les
jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Ab
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meissa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président ‘ les Conseillers et le Greffier.
Mme Nicole DIA Mefssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 20/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-01-20;26 ?
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