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13/01/1993 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 janvier 1993, 31


Texte (pseudonymisé)
Ne 31 DU 13
Nouve DEMANDEUR : Conse
DEMANDEUR I. DIAG
Me Abdouù Razakh DABO, Greffi
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
du 43... JANVIER 1993
MATIERE :sociale
(sur requête aux fins de
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR ANVÈER 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
es
BGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME.. CHAMBRE SÙ TATUANT EN MATIERE SOCIALE R REQUETE
AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
JANVIER NEUF CENT QUATRE VINGT
ENTRE . La Société NOUVELLES Conserveries


dû SENEGAL dite S.N.C.D.S, qüai de pêche,
Dakar, mais ayant domicile élu en l'étude de
Maître Aîssata Tal...

Ne 31 DU 13
Nouve DEMANDEUR : Conse
DEMANDEUR I. DIAG
Me Abdouù Razakh DABO, Greffi
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
du 43... JANVIER 1993
MATIERE :sociale
(sur requête aux fins de
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR ANVÈER 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
es
BGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME.. CHAMBRE SÙ TATUANT EN MATIERE SOCIALE R REQUETE
AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
JANVIER NEUF CENT QUATRE VINGT
ENTRE . La Société NOUVELLES Conserveries
dû SENEGAL dite S.N.C.D.S, qüai de pêche,
Dakar, mais ayant domicile élu en l'étude de
Maître Aîssata Tall SALL, Avocat à la Cour,
73, 75 avenue Peytavin, Dakar - :
D'UNE PART
: Le sieür Ad A demeurant aux
H.L.M Grand Ah Ab N° 389, mais ayant
domicile élu en l'étude de Mes Doüdoù et Yérim
THTAM, Avocats à la Coür, 68, rûe Wagane
D'AUTREE PART
VU la reguüête aux fins de sUürsis à exécution
présentée le 2 Décembre 1992 par la S.N.D.D.S
à la suite de son pourvoi en cassation enre-
gistré le 2 décembre 1992 soüs le N° 41/RG/92
contre l'arrêt N°” 419 renduû le 8 juillet 1992
par la chambre sociale de la Cour d'Appel
de Dakar dans le litige l'opposant a a Ad
A + À VU la signification de =—-=—=—-— la regüête aux fins de sursis à à exécütion en date du 7 décembre 1992, >
VU la loi organique N°’ 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cas- sation, notamment en son article 16 +
OUI Ae Amadoü Makhtar SAMB, Président de chambre en son
OUI Monsieur Aa B, Procureur Général représentant le minis- tère public en ses conclusions >
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le caractère irréparable TIRE dù préjudice qui résulterait RASE de
l'execütion re de 100 l'arrêt es attaqué
BOSS SAS 05 0 eo er ee
ATTENDU que le requüérant se borne à affirmer que "la Sooiété
réquérante s'exposerait a à l'insolvabilité dü steur DTAGNE pour rentrer dans ses débours" sans précision circonstanciée autre que la discussion des moyens dù pourvoi qui, en l'état de la procédure, ne semblent pas sérieux et de natuüre à entrainer la cassation de l'arrêt attaqüé >
QU'il échet dès lors de rejeter la requête aux fins de sürsis à exécütion de l'arrêt N° 419 rendu le 8 juillet 1992 par la chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar 3
P AR C_E MOTIFS
REJETTE la requête aüx fins de sursis a éxécution de l'arrêt
N ° 419 rendu le 8 juillet 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel
de Dakar
AINSI fait, jügé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale, en son audience püblique ordinaire des jour, mois et an qe
dessts à à laquelle siègeaient ’ MM.
- Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Rapporteur ,
- Ag C, Af Ai B, Cnnseillers 3 En présence de Ae Aa Ac B, Procüreur Général
représentant le ministère püblic et avec l'assistance de Maître
Abdou Razakh DABO Greffier de la chambre so ciale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES eq LE _GRÉFFIER br
Moust nd rounz Pap }
Amadoü Makhtar SAMB a Samba BA Abdoû Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 13/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-01-13;31 ?
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