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13/01/1993 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 janvier 1993, 29


Texte (pseudonymisé)
A N° 29-du13 voi 1993 REPUBLIQUE — DU SENEGAL
DEMANDEUR E.S.M.T
DEFENDEUR . : Seynabod AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
NIANG
PRESENTS . MM LA COUR DE CASSATION

TROISTEME.... CHAMBRE STATUANT EN A
BA Conse i lers
Me- Ahdou-Razakh-DABO,Grefrier A l’audience du Püblique- Ordinaire dt Mercredi
Treize Janvier mil ne@f cent qüatre t 1ze
RAPPORTEUR mmreremret ENTRE : . l'Ecole B Ae
des Télécomm@nication

s ayant domicile élü en
LE Aa Af sAMB l'étude de Maître Yérim THIAM, Avocat à la
M...

A N° 29-du13 voi 1993 REPUBLIQUE — DU SENEGAL
DEMANDEUR E.S.M.T
DEFENDEUR . : Seynabod AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
NIANG
PRESENTS . MM LA COUR DE CASSATION

TROISTEME.... CHAMBRE STATUANT EN A
BA Conse i lers
Me- Ahdou-Razakh-DABO,Grefrier A l’audience du Püblique- Ordinaire dt Mercredi
Treize Janvier mil ne@f cent qüatre t 1ze
RAPPORTEUR mmreremret ENTRE : . l'Ecole B Ae
des Télécomm@nications ayant domicile élü en
LE Aa Af sAMB l'étude de Maître Yérim THIAM, Avocat à la
MINISTERE PUBLIC
E_T : : Ab Z née SECK ayant
AUDIENCE domicile élü en l'étude de Maître Mamadoù LO
Avocat à la Cour 11 rüe Parchappe » Dakar ;
D'AUTRE PART
—__ VU la déclaration de poürvoi enregistrée
aQ Greffe de la Cour SUPREME soës le N
du 13-—FANVEER--1993 8 271/RG/91 dû 22 Août 1991 laqü@elle déclaration
A tendant à obtenir la cassation de l'arrêt N 50
dü 5 Février 1991 rendt par la chambre sociale
SOCIALE de Ja Cour d'Appel de Dakar dans le litige
opposant l'Ecole B Ae des
Télécomm@ü@nications à dame Ab Z Y
TO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR CE FAIRE, attendü qu'il est fait grief à l'arrêt attaqüé ii d'avoir déclaré que l'Ecole B Ae des Télécommüuni-
cations est sans qüalité poür relever appel d'un jü@gement ne l'ayant
pas explicitement condamnée et d'avoir été insüffisamment motivé . ,
VU les pièces dû dossier desquelles il ne résülte pas le
dépôt d'un mémoire en défense >,
VU le Code dû Travail
VU la loi organique N° 92.25 dû 30 Mai 1992 sûr la Co@ër de
Cassation
OUI Ac Amadou Makhta.r SAMB, Président de Qambre en son
C Monsieur Ad X Premier Avocat Général, repré-
sentant le Ministère Püblic en sss conclüsions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ,
SUR _LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE 08 TIREE DE LA VIOLATION DE LA LOI EN CE QUE L'ARRET QUERELLE A FAIT SIENNE LA POSITION DU TRIBUNAL DU TRAVAIL QUI A CONDAMNE L'ECOLE SURERIEURE MUL- TINATIONALE DES TELECOMMUSICATIONS ALORS QUE LE MEME ARRET
ADMET QUE C'EST L'ECOLE MULTINATIONALE QUI A FAIT APPEL
ATTENDU que les argüments développés souûs ce moyen ne saü-
raient résister à l'analyse püisqU'aüssi bien à l'examen des pièces
versées au dossier il résülte que c'est l'Ecole Multinationale des
Télécommunications qüi a été attraite devant le Jüge dù Travail après
quü'ait été observé le préliminaire de conciliation devant l'Inspecteür
dù Travail . ’ Que le respect de cette formalité n'ayant pas été contesté en appel, c'est à tort qüe l'on cherche à à faire prévaloir devant le Juge de Cassation Une qUelconqüe violation de la loi relative à ladite formalité ATTENDU qu'il résulte de cette analyse que seüle l'Ecole Mul-
tinationale des Télécommünications était partie aû procès et q@üe dès
Supérieure D'où il suit que l'Ecole/Mültinationale des Télécommünications qui n'était nüllement concernée par cette décision ne pouvait pas, faute de qualité en relever appel >
D'où il süit qüe le moyen pris en cette branche n'est pas fondé.
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MEME MOYEN TIRE D'UNE INSUFFI-
DIQUE DISTINCTE DE L'ECOLE B Ae DES TELECOM-
DES LORS QUE CELLE-CI AVAIT UN INTERET A AGIR_
ATTENDU que c'est en s'appüyant qu Une analyse rigoüreuse
des pièces dü dossier qUe le J@ge d'Appel a estimé qüe l'FE.M.T.
qui n'avait plüs d'existence juridique - ses activités ayant cessé
depuis le 31 Janvier 1966 - ne poüvait pas être l'employeür de dame
NIANG ; Qu'en effet cet: Etablissement ayant disparü au profit d'une
nouvelle entité, cette dernière était tente en vertù de l'article
54 dù Code dû travail de recondüire toüs les contrats qui étaient
en coûrs ; que c'est sûr la base de cette appréciation que l'E.S
M.T. a été considérée à bon droit comme l'employeür de dame Ab
Z régulièrement attraite devant la juridiction sociale et con-
damnée par celle-ci.
D'où il süit qüe le moyen tiré d'üne insüffisance de motifs
manqUüe de fondement.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le poürvoi de l'Ecole B Ae
des Télécommünications contre l'arrêt N° 50 dù 5 février 1991 de
la chambre sociale de la Coür d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jügé et prononcé par La Cour- de Cassation Troisième
Cfambre , Statuant en A sociale en son audience pübliqüe ordinaire
des jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient : MM.
- Amadouù Makhtar SAMB, Président de chambre, Président-Rappor-
teür ;
Maîssa DIOUF, Papa Samba BA, Conseillers ;
EN présence de Monsieür Ad X, Premier Avocat
Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de
Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale.
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteür,
les Conseillers et le Greffier.
Amadoüù Makhtar SAMB Maîssa DÉOUF Papa Samba BA Abdoüù Razakh
DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 13/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-01-13;29 ?
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