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06/01/1993 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 1993, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 16
AFFAIRE N° 205/RG/89.
DEMANDEUR :
el
Boub DIATTA
RAPPORTEUR
M ons TOUF
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
du 6 janvi er 1993.
MATIERE :
(CIVILE ET COMMERCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE ..STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE Le sieur Ab B, Maçon,
demeurant ru es 11 x 6 parcelle n° 1931, Médina-
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Moustapha DI

OP, avocat à la Cour ,
Demandeur,
D'UNE PART
ET Le sieur Aa A, demeu-
rant rues 11 x 6 parcelle n° 19...

ARRET n° 16
AFFAIRE N° 205/RG/89.
DEMANDEUR :
el
Boub DIATTA
RAPPORTEUR
M ons TOUF
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
du 6 janvi er 1993.
MATIERE :
(CIVILE ET COMMERCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE ..STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE Le sieur Ab B, Maçon,
demeurant ru es 11 x 6 parcelle n° 1931, Médina-
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Moustapha DIOP, avocat à la Cour ,
Demandeur,
D'UNE PART
ET Le sieur Aa A, demeu-
rant rues 11 x 6 parcelle n° 1931, médina-
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Sadel Ndiaye, avocat à la Cour ,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête reçue au greffe de la Cour suprême
le 26 août 1989 par le sieur Ab B
contre le jugement n°’ 1099 rendu le 4 mai 1988
par le tribunal régional de Dakar dans la cause
l'opposant au sieur Aa A ;
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 30 août 1989 de Me Adama Thiam, huissier de
justice à : Dakar ,
LA COUR,
OUI Monsieur Meïîssa DIOUF, Conseiller, en son
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en
ses conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation
ATTENDU que le jugement attaqué, qui a annulé une
décision du tribunal départemental de Dakar au motif que
cette juridiction était incompétente en raison de la
nature du litige, est un jugement rendu en premier ressort;
qu'en application de l'article 3 de la loi organique sur
la Cour suprême , il n'est donc pas susceptible de pourvoi
en cassation
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi formé par
Ab B
CONDAMNE le requérant à A l'amende et aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé , qu'il
sera transcrit sur les registres du tribunal régional de
Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ,
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre, statuant en matière civile et commer-
ciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Madame et Ac
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
Le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meiîssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 06/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-01-06;16 ?
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