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06/01/1993 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 1993, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 15
AFFAIRE ne more .9/RG/88 ABLE carence
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
MO Meissa_ DIOUF
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
d 6 Janvier 1993
LECTURE :
MATIERE :
CIVILE ET COMMERCIALE
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME _ CHAMBRE».STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience gublique…ordinaire.du.mercredi.
vu ENTRE La Société Nationale d'Electrici- té dite A dont le siège social est à
Dakar, rue Vincens mais a

yant élu domicile en
l'étude de Me Bokar NIane, avocat à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET ...

ARRET n° 15
AFFAIRE ne more .9/RG/88 ABLE carence
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
MO Meissa_ DIOUF
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
d 6 Janvier 1993
LECTURE :
MATIERE :
CIVILE ET COMMERCIALE
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME _ CHAMBRE».STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience gublique…ordinaire.du.mercredi.
vu ENTRE La Société Nationale d'Electrici- té dite A dont le siège social est à
Dakar, rue Vincens mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Bokar NIane, avocat à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET La Société AFRICAMER, dont le
siège est situé quai de Pêche à A Dakar, ayant
élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye,
avocat à la Cour,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 26 janvier 1988 par la SENELEC con-
tre l'arrêt n° 710 du 22 août 1985 dans
l'affaire l'opposant à AFRICAMER ,
VU le certificat attestant la consigna- _
tion de l'amende de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi à a la défenderesse
par exploit du 4 février 1988 de Me d'Erneville, huissier de
justice à Dakar ,
VU le mémoire en réponse de Me Guédel Ndiaye du
10 février 1988
LA COUR,
OUI Monsieur Meïissa DIOUF, Conseiller, en son
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général,en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992
sur la Cour de cassation
ATTENDU que la SENELEC a introduit sa requête
le 26 janvier 1988, soit plus de 2 mois après la significa-
tion de l'arrêt qui lui a été faite par exploit du 16 septem-
bre 1985 ;
QUE pour violation de l'article 63 de la loi
organique sur la Cour suprême -art. 15 de la loi organique
sur la Cour de cassation- son pourvoi doit donc être déclaré
irrecevable
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi de la SENELEC;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée CONDAMNE la SENELEC aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transerit sur les registres de la Cour d'appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale en son audience publique tenue les jour, mois
et an que dessus et où étaient présents Madame et Aa:
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Meïissa DIOUF, COnseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, les Conseillers et le greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme cole DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 06/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-01-06;15 ?
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