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03/01/1993 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 janvier 1993, 40


Texte (pseudonymisé)
N° 40 DU 3 Janvier 1993
DEMANDEUR :
Aa C
A :
Ministère Public
PRESENTS MADAME ET MESSIEURS :
Mireille NDIAYE, Président de
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Maître Näèye Macoura CISSE, Creffier.
RAPPORTEUR :
Mme Ac Y
X PUBLIC :
Ae Ab
3 juin 1993
LECTURE DU :
3 JUIN 11993
MATIERE . :
Pénale
126/91 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE be
DE LA COUR DE CASSATION
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE A L'AUDIENCE PUBLIQUE ET EXTRAORDINAI

RE DU
JEUDI TROIS JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE
ENTRE : Aa C né le …
… … à …, de Antoine et de Marie Made- lei...

N° 40 DU 3 Janvier 1993
DEMANDEUR :
Aa C
A :
Ministère Public
PRESENTS MADAME ET MESSIEURS :
Mireille NDIAYE, Président de
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Maître Näèye Macoura CISSE, Creffier.
RAPPORTEUR :
Mme Ac Y
X PUBLIC :
Ae Ab
3 juin 1993
LECTURE DU :
3 JUIN 11993
MATIERE . :
Pénale
126/91 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE be
DE LA COUR DE CASSATION
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE A L'AUDIENCE PUBLIQUE ET EXTRAORDINAIRE DU
JEUDI TROIS JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE
ENTRE : Aa C né le …
… … à …, de Antoine et de Marie Made- leine LOPEZ Peintre, demeurant à grand yoff,
. , quartier arafat parcelle N° 15 à Dakar ;
Demandeur faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat
à la Cour à Dakar ;
D'UNE PART ;
E T : Le Ministère Public
STATUANT sur le pourvoi formé
suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 19 Avril 1991
par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la
Cour à Dakar, agissant au nom et pour le
compte de Aa C, contre l'arrêt
N° 42 du 18 avril 1991 rendu par la chambre d'accusation de la Cour d'Appel de Dakar . .
30 Mai 1992 sur !a (ox de Jess tiir OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport . 5
OUI Monsieur Af Z, Premier Avocat Général représentant
le ministère public en ses conclusions . ’
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que l'arrêt attaqué qui a statué lans une matière ou la
détention provisoire n'est pas obiigatoire n'entre pas dans l'énumération
limitative des arrêts de la chambre d'accusation 3 susceptibles de pourvoi
prévue par l'article 82 bis de l'ordonnance portant loi organique sur la
QU'il échet en conséquence de déclarer irrecevable le pourvoi dirigé
contre cette décision ;
PAR CES MOTIFS,
DECLARE irrecevable le pourvoi formé par Aa C contre l'arrêt
N° 42 rendu le 18 avril 1991 par la chambre d'accusation ;
CONDFMNB le demandeur aux dépens- ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les
registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée . ,
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur
Général près la Cour de Cassation . >
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre pénale
statuant en matière pénale en son audience publique et extraordinaire tenue
les jour, mois et an que desaus à laquelle siègeaient Madame et Messieurs . :
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur . ,
- Ad B, Conseiller-Suppléant . ,
EN présence de Monsieur larty KAMA, Avocat Général représentant -le
ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur,
Tes Conseillers et le Greffier. .
SUIVENT LES SIGNATURES
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
LE GREFFIZP EN CHEF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 03/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-01-03;40 ?
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